Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;
9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.
[…] en tant que juriste, que cela (on a que[...] 🌍 Modification article R412-33 du Code de la consommation (2024-12-31) (Code de la Consommation (MAJ)) [27/4/2026] : Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 3° Les dispositions de l'article 2, […] des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, […] 5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant […] ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1 , 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18 , 221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, […]
Lire la suite…La loi du 9 juillet 2025 crée trois délits routiers (articles 221-18 à 221-20 du Code pénal) L'article 221-18 du Code pénal prévoit que « l'homicide routier est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende » (texte officiel). […] Ces circonstances couvrent l'ivresse, les stupéfiants, le défaut de permis et l'excès de vitesse d'au moins 30 km/h. […] L'article 221-19 du même code punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende les blessures routières avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
Contrairement à une idée largement répandue, ce n'est pas le Code du travail qui définit l'accident du travail, mais celui de la Sécurité sociale, en son article L411-1. […] par négligence, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité prévue par la réglementation, dans les conditions prévues par les articles 221-6, 221-19 et 221-20 du Code pénal peut entraîner des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes. […] Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son représentant, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants (article L452-1 du Code de la Sécurité sociale). 3.2. […]
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