Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;
9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.
Cet article détaille sa définition juridique exacte, les peines encourues en 2026, le déroulement de la procédure pénale et les axes de défense qui permettent d'en contester la caractérisation. Ce que recouvre exactement le délit de fuite Le délit de fuite est défini et réprimé par l'article 434-10 du Code pénal. […] Les peines principales L'article 434-10 du Code pénal fixe le maximum encouru à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. […] lorsque l'accident a causé des blessures ou un décès, le conducteur relève des qualifications d'homicide routier (article 221-18 du Code pénal) ou de blessures routières (articles 221-19 et 221-20 du Code pénal), […]
Lire la suite…Sur sa requête, le tribunal pourra retenir les infractions suivantes : Blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (article 221-19 du Code pénal) ; Blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois (article 221-20 du Code pénal) ; Rétention immédiate du permis de conduire Dès les premières heures suivant l'accident, les forces de l'ordre peuvent être amenées à retirer immédiatement le permis de conduire du conducteur impliqué. […] Les sanctions encourues en cas d'accident avec alcool et blessé Les peines prévues par le Code pénal et le Code de la route sont particulièrement sévères en matière de blessures routières. La consommation d'alcool est une circonstance aggravante.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
Ces seuils résultent des articles 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. […] Blessures involontaires ou blessures routières ? Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal distingue les blessures involontaires au volant dans leur forme simple et les « blessures routières » lorsque l'accident intervient dans certaines circonstances aggravantes. […] Les blessures routières prévues aux articles 221-19 et 221-20 du Code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis, soit six points pour un permis disposant d'un capital de douze points. […]
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