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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [Z] [U]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE -COMTE
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62la SCP LAVELATTE- PIVEL – 63
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 6] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de JURA, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE -COMTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Au mois de janvier 2024, M. [Z] [U] a mis en vente son véhicule sur le site Leboncoin.fr. Il a ainsi été contacté par M. [O] [N] avec qui il s’est accordé sur un prix de vente de 25 000 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2024, M. [U] a assigné la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite au chèque numéroté 0566234 ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui régler dès le prononcé de la décision la somme de 25 000 € ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et financier ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui régler la somme de 2 000 € en en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 13 novembre 2024), M. [U] a demandé au juge des référés de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite au chèque numéroté 0566234 ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui régler dès le prononcé de la décision la somme de 25 000 € ;
— juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir de vigilance et lui a causé un préjudice en favorisant le vol dont il a été victime ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et financier ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui régler la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [U] expose que :
M. [N] lui a adressé la photographie d’un chèque de banque peu de temps avant leur rencontre prévue le 12 janvier 2024. Il a alors montré cette photographie à sa banque, la Caisse d’Épargne, qui s’est elle-même adressée à la banque émettrice, la Banque Populaire. Cette dernière a ainsi certifié avoir émis ce chèque ;
dès lors, rassuré par cette vérification, il s’est vu remettre un chèque de banque par M. [N] le 12 janvier 2024 et lui a remis le véhicule. Il a alors déposé le chèque de banque dès le 13 janvier dans son agence Caisse d’Épargne ;
cependant, une dizaine de jours après ce dépôt, son conseiller bancaire lui a indiqué que le chèque n’avait pu être débité en raison d’une opposition formée par M. [N]. Ainsi, la Banque Populaire n’a vraisemblablement pas détecté la fraude de M. [N] ; il a ainsi déposé plainte pour usage de chèque contrefaisant ou falsifié à la gendarmerie de [Localité 9] le 15 mai 2024 ;
aux termes des dernières conclusions adverses, il a été informé du fait que M. [N] n’a jamais fait opposition du chèque litigieux mais en aurait sollicité l’annulation ;
toutefois, il n’en demeure pas moins que la Banque Populaire a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard en manquant à son obligation de vigilance ;
en effet, il a pris soin de vérifier l’authenticité du chèque auprès de la banque émettrice avant la réalisation de la vente et celle-ci lui a certifié en être à l’origine. Pourtant, M. [N] a eu la possibilité de ramener son chèque et d’en obtenir l’annulation sans déclencher la moindre investigation de la part de sa banque ;
l’usage du conditionnel dans son attestation n’enlève rien au caractère officiel et probant de ce courrier ;
ainsi, la Banque Populaire aurait dû s’alarmer face aux manœuvres suspectes de son client, celles-ci s’étant par la suite avérées frauduleuses.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 signifiées par RPVA le 22 octobre 2024), la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a demandé au juge des référés de :
— dire et juger M. [U] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter .
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté fait valoir que :
c’est à tort que M. [U] avance que M. [N] aurait formé opposition à l’encontre du chèque litigieux. En effet, celui-ci s’est présenté à l’agence Banque Populaire afin de restituer son chèque et d’en demander l’annulation ;
il s’avère que le chèque qui a été remis à M. [U] est en réalité un faux. Dès lors, en l’absence de toute opposition, le demandeur ne saurait demander une quelconque mainlevée de cette mesure. L’inexistence de cette opposition devait d’ailleurs être connue de M. [U] puisqu’elle ressort de ses propres pièces ;
lors du courrier du 11 janvier 2024, le réel chèque de banque existait bien et n’avait pas encore été restitué à la banque ;
elle ne dispose plus de l’original du chèque restitué par M. [N] qui a été saisi par la gendarmerie ; mais la comparaison entre la copie de ce chèque de banque et le faux chèque remis à M. [U] établit bien qu’il ne s’agit pas du même chèque, que le chèque remis à M. [U] est bien un faux et que la banque ne peut pas payer un faux chèque ;
il est dès lors vraisemblable que M. [U] a été victime d’une escroquerie dans laquelle la Banque Populaire n’a aucune responsabilité ;
elle ne reconnaît aucunement avoir manqué à son devoir de vigilance ou encore avoir été informée de la transaction envisagée entre le demandeur et M. [N]. Elle n’est d’ailleurs débitrice de cette obligation qu’à l’égard de ses clients.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de l’opposition et de paiement immédiat du montant du chèque
L’article L. 131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose que : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».
L’article L. 131-35 alinéa 3 et 4 du même code dispose quant à lui que : « Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
M. [U] verse notamment aux débats :
— photographie du chèque de banque ;
— attestation de la Caisse d’épargne du 12 juin 2024 ;
— déclaration de cession de véhicule du 12 janvier 2024 ;
— pièces de la Caisse d’Épargne du 13 janvier 2024 ;
— procès-verbal d’audition de plainte du 15 mai 2024.
L’examen des pièces communiquées aux débats par le demandeur permet d’observer que le chèque qu’il a reçu et déposé à son agence Caisse d’Épargne est revenu impayé car il s’agissait d’un faux. Ainsi, c’est à tort que M. [U] se prévaut d’une opposition qui lui permettrait de solliciter la mainlevée de cette opération auprès du juge des référés dans les conditions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Dès lors, M. [U] est débouté de sa demande de mainlevée d’opposition dans la mesure où l’existence de cette opposition n’est pas établie.
Il sera également débouté de sa demande tendant au paiement immédiat de la somme de 25 000 € par la défenderesse dans la mesure où il n’est pas question d’une mainlevée d’opposition et où il est établi que le chèque déposé est un faux.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le demandeur estime justifier de l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux au motif que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aurait manqué à son obligation de vigilance en acceptant sans réserve l’annulation du chèque litigieux par M. [N].
Le demandeur reproche en outre à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de lui avoir certifié l’authenticité du chèque préalablement à la vente.
Toutefois, il convient de constater qu’à ce stade de la procédure, il ne saurait être établi avec certitude un quelconque manquement de la défenderesse à son obligation de vigilance. Celle-ci justifie notamment avoir pu affirmer que le chèque photographié pouvait être authentique dans la mesure où elle l’avait bel et bien émis à ce moment.
Il convient ainsi constater que la question d’un éventuel manquement de la défenderesse à une obligation de vigilance se heurte à des contestations sérieuses devant être tranchées par le seul juge du fond.
M. [U] est donc débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U], qui succombe, sera condamné à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 600 € sur ce fondement. M. [U] sera également débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles L. 131-35 du code monétaire et financier ainsi que l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande de mainlevée de l’opposition faite au chèque n°0566234 ;
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande tendant au règlement de la somme de 25 000 € par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande de provision ;
Condamnons M. [Z] [U] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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