Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Il existe bien sur le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui gère les empreintes utiles à la résolution d'enquêtes, créé en 1998 et qui comprend les fiches de près de 3,5 millions d'individus prises dans les conditions de collecte et de conservation prévues par l'article 706-54 du code de procédure pénale [5] L'article 16-1 du Code civil dispose par ailleurs que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » L'ADN d'un individu qui constitue une donnée personnelle comme un élément du corps humain ressort donc du champ […] d'application de l'article 16-1. […] Sur le plan européen, […]
Lire la suite…La gestation pour autrui (GPA) demeure interdite en France en vertu de l'article 16-7 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] 16. Si M. Schlosser invoque la contrariété de la décision en litige aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu'il conteste, en réalité, l'obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, M. Schlosser ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précités qui n'ont pas un rang supérieur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l'opportunité de leur contenu.
[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ;
[…] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ;
Le consentement à un acte intime est révocable à tout moment et sans aucune forme ; un écrit qui prétend le figer porte sur un objet impossible et ne satisfait pas l'exigence d'un contenu licite et certain (article 1128 du Code civil). L'inviolabilité du corps humain (article 16-1 du Code civil), qui est d'ordre public, interdit en outre qu'un accord entre particuliers organise par avance une disposition du corps d'autrui. […] Les engagements perpétuels sont prohibés (article 1210 du Code civil) et un contrat à durée indéterminée peut être rompu à tout moment, sous réserve du préavis contractuel ou, à défaut, d'un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). […]
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