Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; — la décision attaquée méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 ; — elle remplit les conditions fixées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le motif de la décision attaquée tiré de l'insuffisance des ressources de la requérante est entaché d'erreur de fait et que le second motif de la décision attaquée tiré des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressée est fondé ;
[…] 8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A B a été rejetée sur le fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (…) ;
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
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