Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 19/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2018, N° F13/06277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04481 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F13/06277
APPELANTE
SA AERO HANDLING société venant aux droits de la société EUROPE HANDLING POISSY agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 22 janvier au 30 juin 2002, M. C X a été engagé par la société Europe Handling Roissy, aux droits de laquelle vient désormais la SA Aero Handling, en qualité d’agent d’exploitation. Suivant contrat du 1er juillet 2002, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 131,86 euros et M. X occupant un emploi de conducteur – agent qualifié piste au coefficient de 160. En dernier lieu, M. X occupait le poste de chef d’équipe – niveau 1 – coefficient 180 et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 179 euros.
Par lettre du 3 juillet 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2013, puis par lettre recommandée du 26 juillet 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour faute simple.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2013 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La société Aero Handling emploie au moins 11 salariés.
S’agissant de la convention collective applicable, la cour relève que la société Europe Handling Roissy était assujettie à la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique N°3234, dite convention collective SAMERA, applicable au contrat de travail de M. X.
Par jugement du 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny en formation de départage, section commerce, a :
— pris acte du désistement de l’action du syndicat SIMSF et MA-UNSA à l’encontre de la société Aero Handling venant aux droits de la société Europe Handling Roissy,
— déclaré recevable la demande de M. X en rappel de salaire à compter du 2 février 2009,
— débouté M. X de ses demandes concernant son licenciement,
— condamné la société Aero Handling à verser à M. X les sommes de :
* 3 231,62 euros à titre de rappel de prime de coordinateur et 323,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 840 euros à titre de rappel de prime de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultant du non-respect des temps de pause,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que la société Aero Handling devra transmettre à M. X, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, les bulletins de paie rectifiés, conformes au jugement,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
— condamné la société Aéro Handling à payer à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Aéro Handling a régulièrement relevé appel du jugement le 4 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 27 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Aéro Handling prie la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3 231,62 euros à titre de rappel de prime de coordinateur et 323,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 840 euros à titre de rappel de prime de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultant du non-respect des temps de pause,
— débouter intégralement M. X de sa demande de rappel de prime de coordinateur avec congés afférents,
— condamner M. X à lui payer les dépens de première instance et d’appel ainsi que 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises par voie électronique le 23 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui alloué les sommes de :
* 3 231,62 euros à titre de rappel de prime de coordinateur,
* 323,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 840 euros à titre de rappel de prime de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier
2014,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultant du non-respect des temps de pause,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée,
* 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Aéro Handling à lui payer les sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 266,85 euros au titre du rappel de salaire sur temps de pause,
* 1 126,68 euros au titre du rappel de congés payés afférents,
* 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Aéro Handling à lui remettre l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour relève que la SA Aero Handling ne conteste pas l’indemnité allouée par les premiers juges à M. X à hauteur de 500 euros pour violation de la vie privée et que M. X en sollicite la confirmation, de sorte que cette condamnation sera confirmée.
Sur le rappel de primes et de salaires :
- sur le rappel de prime de coordinateur et des congés payés afférents :
M. X sollicite la somme de 3 231,62 euros au titre de la prime de coordinateur outre 323,16 euros au titre du rappel des congés payés afférents, au visa de l’article 20 de l’annexe 1 de la convention collective, à compter du 2 février 2009. Il soutient que cette prime n’est pas attachée à une qualification mais à une tâche et qu’ainsi, dès lors que le salarié effectue sur piste une tâche d’assistance aux compagnies aériennes à l’arrivée, escale et/ou départ, il peut en revendiquer le paiement par l’employeur. Il invoque au soutien de sa demande sa fiche de poste et les diverses notes de services rappelant les obligations des salariés et fait valoir qu’en sa qualité de chef d’équipe, il devait s’assurer du bon déroulement des opérations du rapatrieur et des manutentionnaires et était amené à assurer des remplacements d’une partie de leurs missions.
La SA Aero Handling s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette prime n’était versée par la société qu’aux salariés qualifiés occupant la fonction de 'responsable avion', créée au mois d’avril
2013 au coefficient 180, leur fiche de poste prévoyant un rôle de supervision sur l’ensemble des opérations en piste pendant les trois temps visés, à savoir : l’arrivée, l’escale et le départ. Elle soutient qu’en revanche, les salariés chefs d’équipe n’avaient pas de rôle de coordinateur général au pied de l’avion. Elle dénie en conséquence à M. X, le droit à cette prime conventionnelle à laquelle il n’était pas éligible dès lors qu’il n’assurait pas la responsabilité de coordonner plusieurs services au sol tels que le ménage, l’avitaillement, l’eau potable, la vidange toilettes et le plein de carburant.
La SA Aero Handling se réfère à l’avis des rédacteurs de la convention collective, à savoir le SAMERA, Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air, dont il résulte que le poste de chef d’équipe au coefficient 180 comporte des missions de coordination au sein d’une équipe et non entre et avec des tiers à l’équipe. Elle en déduit que la prime litigieuse était réservée aux salariés dont la zone de responsabilité et de coordination s’étendait au-delà de l’équipe.
L’article 20 de l’annexe 1 de la convention collective stipule que les agents appelés à assister les compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste, à l’arrivée, durant l’escale et au départ des aéronefs, bénéficient d’une prime horaire, dont le taux est fixé à l’article 4 du barème joint à la convention collective.
Il convient de se référer à la fiche de poste de M. X afin de déterminer s’il entrait dans ses tâches d’accomplir les opérations visées par l’article précité, la cour relevant que la restriction apportée par la SA Aero Handling pour limiter aux seuls responsables avion le bénéfice de cette prime n’est pas fondée, l’article 20 n’en faisant pas mention, ne précisant pas la catégorie des employés concernés et se limitant à la seule description des tâches concernées.
Il résulte ainsi de la fiche de poste correspondant au chef d’équipe – niveau 1 établie par la société Europe Handling Roissy que sa mission résidait dans :
— l’animation et la répartition des tâches des autres agents de piste en fonction des directives de l’agent de trafic, le chef de poste pouvant être amené à exécuter n’importe laquelle de ces tâches,
— le relais des informations auprès de la hiérarchie,
— une responsabilité administrative simple,
— le contrôle de l’observation par tous de l’application des procédures et notamment des instructions de sûreté et de sécurité,
— la réalisation d’opérations qui mettent en oeuvre des matériels très spécifiques tels que le repoussage et/ou le tractage d’avions, dans le respect des règles de sécurité en vigueur sur la plate-forme aéroportuaire, et avec contrôle du port des équipements spécifiques de protection individuelle par les agents de piste, lui-même devant se plier à cette obligation,
— la participation aux missions de qualité sécurité environnement.
En outre, les compétences requises pour occuper ce poste nécessitaient le contrôle de chargement (fonction 2) ainsi que le contrôle de l’application des mesures de sûreté.
Il en résulte que les fonctions ainsi détaillées, répondent aux exigences de l’article 20.
Le seul avis contraire fourni le 14 décembre 2007 par le SAMERA et dont se prévaut la SA Aero Handling, est inopérant au regard de la rédaction de l’article 20 ; cet avis qui porte sur les fonctions dévolues au chef d’équipe au regard de l’interprétation proposée par l’employeur de l’article 20 de l’annexe de la convention collective, précise que la position du SAMERA ne peut en aucun cas être
'assimilée à la décision que pourrait prendre la Commission de conciliation prévue à l’article 40 de la CCR ou engager la responsabilité du syndicat en cas de litige ou de contentieux', ladite commission étant composée des représentants des différentes organisations syndicales signataires de la convention collective et ayant seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.
La cour relève en outre que le motif de la rupture du contrat de travail réside dans les manquements de M. X à ses obligations de présence et de surveillance des équipes chargées des opérations d’assistance des compagnies aériennes et qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires alors qu’il avait emporté avec lui le scanner permettant de localiser et d’identifier les bagages enregistrés par les voyageurs, que ses équipes étaient chargées de rechercher. De tels griefs démontrent que M. X occupait bien des fonctions requérant l’assistance aux compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste.
Dès lors, la demande de M. X afférente à l’octroi d’une prime de coordinateur sera accueillie et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant du quantum, il résulte du mail précité du SAMORA ainsi que d’un courriel du 25 novembre 2014 de l’un des membres de la société Europe Handling Roissy produit par la SA Aero Handling, que le taux horaire revalorisé était de 0,44 euros, taux sur lequel le salarié s’est fondé pour calculer le montant de sa demande, étant souligné que la SA Aero Handling n’a formulé aucune observation sur celui-ci.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Aero Handling à payer à M. X les sommes de 3 231,62 euros au titre de la prime de coordinateur outre 323,16 euros au titre du rappel des congés payés afférents pour la période ayant couru à compter du 2 février 2009.
- sur le rappel de prime de nettoyage :
M. X sollicite la somme de 840 euros au titre de la prime de nettoyage sur la base d’un taux mensuel de 18 euros à compter du 2 février 2009. Il se fonde sur l’article L. 4122-2 du code du travail et l’article 30 de l’annexe 1 de la convention collective ainsi que sur l’obligation pour le salarié de porter des vêtements spécifiquement requis par l’employeur pour leur conformité aux règles d’hygiène et de sécurité. Il relève qu’antérieurement à un accord d’entreprise intervenu après son départ sur le remboursement des frais d’entretien, d’autres sociétés du groupe Europe Handling avaient d’ores et déjà instauré cette prise en charge.
Il soutient que l’accord d’entreprise du 20 février 2014 ayant mis en place une indemnisation forfaitaire de 450 euros pour la période antérieure de 30 mois à sa date de signature, ne saurait limiter ses droits.
La SA Aero Handling fait valoir qu’en l’absence de dispositif conventionnel, Europe Handling Roissy avait mis en place par un accord d’entreprise du 20 février 2014, jamais dénoncé, la prise en charge des frais de nettoyage à compter du 1er janvier 2014 à hauteur de 15 euros net par mois et une prime de régularisation d’un montant de 450 euros pour la période du mois d’août 2012 au mois de février 2014, qu’il était spécifié que cette prime revêtait un caractère exceptionnel et unique et que M. X l’ayant perçue avait été rempli de ses droits.
Elle soutient en outre que M. X aurait perçu 15 euros par mois entre les mois de mars 2014 à octobre 2014 par Europe Handling Roissy puis à compter du 1er novembre 2014, par la SA Aero Handling.
D’emblée, la cour relève que M. X ayant quitté l’entreprise le 30 septembre 2013 à la suite de son
licenciement notifié le 26 juillet 2013, il n’a pu comme le soutient l’employeur, bénéficier de l’accord précité, aucun versement n’étant par ailleurs justifié.
En outre, la cour relève que la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif renoncent à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de celui-ci, n’engage que les seules parties à l’accord et n’interdit pas aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par la loi.
Ainsi, aux termes de l’article R. 4321-4 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Enfin, l’article R. 4323- 95 du même code précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 432l-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu à juste titre qu’il est constant que M. X, qui exerçait sa fonction de chef d’équipe sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, était contraint de porter quotidiennement une tenue de travail et des équipements de protection individuelle conformes aux règles d’hygiène et de sécurité.
Il suffit à cet égard de se référer à sa fiche de poste, dont la teneur a été rappelée précédemment, pour constater que M. X était soumis à une obligation de port des équipements spécifiques de protection individuelle tels que gants, chaussures de sécurité, gilet haute visibilité, casque et bouchons d’oreille et autres.
En l’absence d’accord collectif ou de clause du contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail.
La cour relève à cet égard que la SA Aero Handling ne conteste pas la prise en charge par l’employeur des frais d’entretien.
Dès lors, au regard de l’accord collectif intervenu le 20 février 2014, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 15 euros le montant de la prime mensuelle nette due au salarié à ce titre.
En conséquence, la SA Aero Handling sera condamnée à payer à M. X, au titre de la prime de nettoyage, la somme de 840 euros représentant 56 mois d’indemnisation courant à compter du 2 février 2009 jusqu’au 30 septembre 2013 et le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur le rappel de salaire sur temps de pause et des congés payés afférents :
M. X sollicite la somme de 11 266,85 euros au titre du rappel de salaire sur temps de pause, outre 1 126,68 euros au titre du rappel de congés payés afférents. Il se réfère à l’article 31 de la convention collective et soutient que la durée journalière des vacations des salariés était de 8 heures10 correspondant à 7h30 de travail effectif et à 45 mn de 'casse-croute' non rémunérées.
Il souligne que les repas de fin de service étaient soumis à la libre appréciation du régulateur en
fonction de l’activité, suivant une note de service du 18 décembre 2012, et ce, en contravention avec l’exigence prévue dans la convention collective prévoyant le temps de casse-croûte, au moins 3 heures avant la fin de service.
M. X souligne également que durant cette pause de 45 mn le salarié restait à disposition de l’employeur et que celle-ci n’était pas prévue dans les plannings.
Il précise avoir majoré de 25% le taux horaire dès lors que ces 45 mn dépassaient les 35 heures contractuelles hebdomadaires.
La SA Aero Handling s’oppose à la demande et se réfère à la motivation du jugement pour faire valoir qu’elle a toujours respecté le temps de pause de 45 mn durant lequel les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles. Elle relève que durant 20 ans, aucun salarié ne s’est plaint d’une absence de pause, de sorte que celles-ci étaient bien accordées et que ni la médecine du travail ni les délégués du personnel n’avaient effectué de remarques à ce sujet.
Elle affirme enfin avoir respecté l’ensemble des conditions requises par la convention collective.
L’article 31 de la convention collective prévoit :
'Pour les salariés faisant une seule séance de travail, cette séance peut être, suivant le cas, soit interrompue par un casse-croûte ne comptant pas dans la durée du travail, soit ininterrompue si la nature des opérations permet au salarié de prendre un casse-croûte sans quitter son service.
Dans le premier cas (cas d’interruption pour un casse-croûte) ne comptant pas dans la durée du travail :
a) La durée de ce casse-croûte est comprise entre une demi-heure et quarante-cinq minutes ;
b) Le moment du casse-croûte doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service.
Il ne peut être imposé moins de deux heures après le commencement ou trois heures avant la fin du service et ne peut être décalé qu’accidentellement par une décision du représentant local de l’entreprise.
c) Pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d’effectuer aucun travail ; s’il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est entièrement comptée comme travail.
Dans le second cas (cas du casse-croûte pris sans quitter le service et qui est le cas le plus général) :
a) Le salarié prend le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service ;
b) Le salarié qui prend le casse-croûte ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l’exécution du service qui lui est confié.'
En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La cour rappelle que c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve du respect des temps de pause et au salarié, en application de l’article 1315 ancien du code civil applicable à la cause, d’établir qu’il est resté à la disposition de son employeur durant les temps de pause pour lesquels il
demande un rappel de salaire.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur, notamment des témoignages d’anciens salariés de la société Europe Handling Roissy, que le temps de pause journalier de 45 minutes était respecté, les témoins précisant qu’ils étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles durant cette pause, voire sortir de la zone aéroportuaire ou se détendre dans l’une des salles mises à leur disposition pour ce faire. Ils indiquent également qu’ils étaient informés de leur pause par microphone par le service régulation.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. Y, responsable des ressources humaines, que le logiciel de régulation Workbridge exploité par l’employeur permet l’édition de planches journalières collectives sur lesquelles apparaissent les pauses des salariés et qu’une édition de planches nominatives sur la période concernée a été communiquée au conseil de prud’hommes, de sorte que la cour se réfère à la motivation du jugement qui fait état du document retraçant l’activité du salarié, son temps de travail, ses temps de pause et les vols pris en charge par ce dernier, et dont il ressort que M. X a régulièrement bénéficié de son temps de pause quotidien de 45 mn.
Les premiers juges ont relevé qu’il ressort de ce même document qu’à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 juillet 2013, la plupart de ces pauses ont été prises à la fin de la journée de travail de 7h25, permettant ainsi à M. X de quitter son poste plus tôt.
Or, M. X ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur à l’issue de son service durant son temps de pause, de sorte qu’il est mal fondé à revendiquer le paiement des heures correspondantes.
Le jugement sera conséquemment confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
Sur les dommages et intérêts afférents à la violation de l’obligation de sécurité :
M. X revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultant du non-respect des temps de pause. Il fait valoir que les dispositions tant légales que conventionnelles n’ont pas été respectées dès lors qu’il travaillait 8h10 sans aucun repos, et ce, alors que son activité requérait efforts physiques et concentration pour éviter tout retard d’avions, erreur de transfert du frêt ou accident du travail.
La SA Aero Handling a reconnu que jusqu’en 2012, date à laquelle une note de service est intervenue pour mettre fin à cette pratique, les salariés demandaient à bénéficier de leur temps de pause en fin de service pour quitter plus tôt l’entreprise. Elle se réfère au témoignage en ce sens du responsable d’exploitation de permanence, M. Z. Elle indique que dans le cas où exceptionnellement, le salarié n’avait pu bénéficier de sa pause casse-croûte en raison des nécessités du service et du fait que l’ensemble d’une même équipe devait la prendre au même moment, il était rémunéré de 45 minutes au taux horaire majoré de 125% applicable aux heures supplémentaires. Elle indique que le décalage des temps de pause peut être lié aux retards dans les temps de chargement, de l’arrivée tardive des avions ou de l’absence imprévue de salariés.
L’article L. 3121-33 du code du travail, en sa version applicable au litige, édicte que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur.
Il est constant que M. X n’a pu bénéficier de l’organisation de ses temps de pauses en conformité avec les exigences de l’article 31 de la convention collective ainsi que de l’article L. 3121-33 du code du travail précités, et ce, sans que l’employeur ne justifie avoir été dans l’impossibilité de les organiser conformément à celles-ci.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Aero Handling du chef de violation de son obligation de sécurité.
S’agissant du préjudice subi par le salarié, il résulte de la durée continue du temps de travail générant un épuisement physique, et ce d’autant que les fonctions du salarié requéraient une concentration élevée notamment en matière de contrôle de la sécurité et de la sûreté du travail de ses équipes.
En conséquence, la cour condamne la SA Aero Handling au paiement d’une somme de 3 000 euros, suffisante à réparer l’entier préjudice subi par le salarié, suite à la violation de son obligation de sécurité par l’employeur et infirme conséquemment le jugement sur le quantum de la condamnation.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Le 18 mai 2013, vous êtes affecté en tant que C2, sur le vol AZ 318/333.
L’avion doit partir à 12h35 et vous décidez de quitter le vol 10 mn avant son départ, laissant ainsi opérer votre équipe sans responsable.
Votre vacation se termine normalement à 13h25, vous avez donc quitté le travail 50 minutes avant la fin de votre vacation.
Bien qu’au cours de l’entretien vous affirmiez avoir demandé ce départ anticipé au régulateur, celui-ci réfute cette affirmation et écrit n’avoir jamais donné son accord.
Les agents constituant votre équipe ont tous confirmé par écrit votre départ avant la fin du vol.
Vous avez déjà été sanctionné plusieurs fois pour des absences sans justification.
Votre comportement imprévisible altère le bon fonctionnement de l’entreprise et compromet la qualité des services fournis à sa Compagnie cliente.
En outre en tant que responsable C2, votre attitude produit une influence néfaste sur votre équipe et en particulier auprès des plus jeunes.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La SA Aero Handling se réfère aux sanctions antérieurement prises à l’encontre de M. X, dont pour la plus récente, une lettre de constat pour absence injustifiée le 6 mars 2013, notifiée par lettre du 26 avril 2013 ainsi qu’aux éléments versés aux débats pour fonder la rupture du contrat du travail.
M. X conteste ce grief eu égard à à son ancienneté de 14 ans et aux motifs suivants :
— d’une part, il a commencé le 18 mai 2013 sa vacation à 6 h du matin, laquelle devait donc se terminer à 13 h 30 pour 7 h 30 de travail, et n’a pas bénéficié de sa pause casse-croûte prévue à l’art. 31 de la CCN ni de la pause de 20 mn après 6 h de travail. L’employeur ne peut donc invoquer sa propre turpitude et reprocher au salarié d’avoir quitté son poste à 12 h 25 alors qu’il avait travaillé
plus de 6 h consécutive sans pause,
— d’autre part, il a quitté la piste alors que les soutes de l’avion étaient fermées et l’avion prêt à partir. Il avait reçu l’autorisation verbale de quitter son poste par M. A, planchiste, devant se rendre au chevet de son beau père en fin de vie.
La cour relève que M. X ne conteste pas avoir quitté son poste avant la fin de son service, de sorte que les faits visés sont matériellement établis et corroborés par la fiche de vol produite par l’employeur, le départ anticipé de M. X y étant consigné.
Il résulte des pièces produites, que M. X a fait l’objet d’une mise en garde le 22 février 2012, suite à un retard de sa part d’une durée d’une heure, le 18 janvier 2012, non justifié, puis le 30 mai 2012, d’une sanction disciplinaire sous forme d’une mise à pied couvrant la période du 26 avril 2012 au 8 mai 2012, pour abandon de poste du 26 avril 2012 au préjudice de la compagnie British Airways.
La cour observe que si M. X produit un acte de décès concernant M. B, en date du 20 août 2013 pour justifier le motif de son départ anticipé du 12 mai 2013, il ne communique aucun élément relatif à l’autorisation dont il se prévaut de la part de son supérieur hiérarchique, alors qu’il avait déjà été alerté dans le passé sur les conséquences du non respect de son temps de travail.
Par ailleurs, il résulte du jugement que le moyen de M. X afférent à l’absence de temps de pause est erroné, dès lors qu’il ressort du jugement que les planches de temps de travail de ce dernier démontrent que le 18 mai 2013, son amplitude horaire était de 6h00 à 14h10 et qu’une pause de 45 minutes lui avait été accordée de 8h00 à 8h45.
Dès lors, l’absence de rigueur récurrente du salarié dans le respect de ses horaires de travail, alors que le domaine de l’aéronautique est soumis à des contraintes strictes liées notamment au respect des horaires de vols des avions et de la régulation de ceux-ci, a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, la cour considère que le licenciement de M. X revêt une cause réelle et sérieuse et confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite la remise de son certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et de ses bulletins de paie conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
En l’absence d’observations de l’appelante à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. X les bulletins de paie rectifiés.
La cour y ajoute la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision, sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte.
S’agissant de la remise du certificat de travail, en l’absence de mentions erronées sur le document établi à cette fin le 30 septembre 2013, M. X sera débouté de sa demande afférente à sa remise.
Sur le cours des intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, la
capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les mesures accessoires :
La SA Aero Handling succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Aero Handling sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par ce dernier, elle-même étant déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la SA Aero Handling de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à M. C X au titre des dommages et intérêts pour violation par la SA Aero Handling de son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Aero Handling à payer à M. C X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la SA Aero Handling de son obligation de sécurité,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE la remise de l’attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,
CONDAMNE la SA Aero Handling à payer à M. C X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée de ce chef,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Aero Handling aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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