Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 déc. 2024, n° 2412498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en particulier compte tenu de la présence des membres de sa cellule familiale en France et de son état de santé ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Muscillo pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien née le 30 mai 1992, déclare être entré en France le 23 septembre 2024. Le 3 octobre 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui fait mention de la présence de son épouse sur le territoire national, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter la décision attaquée
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. D’une part, il ne résulte pas des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas examiné la faculté laissée à l’article 17 du règlement 604/2013 d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé.
7. D’autre part, si M. B soutient que son épouse est présente sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’elle fait également l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes datée du 6 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à son départ à destination de ce pays pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors que M. B ne fait état d’aucune autre attache en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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