Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 13 novembre 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libérien, né le 22 janvier 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 18 avril 2016. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2016 à laquelle il n’a pas déféré. Il a déposé une demande d’asile le 23 mai 2016 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre 2017. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été infirmée, a été prise à son encontre le 20 novembre 2017 à laquelle il n’a pas déféré. M. B a sollicité son admission au séjour le 27 novembre 2018 en raison de son état de santé. Sa demande de renouvellement de titre a été rejetée le 17 décembre 2019, par un arrêté confirmé par jugement du 12 juin 2020. La décision de refus d’admission au séjour était assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. Le 21 janvier 2021, M. B a sollicité de nouveau son admission au séjour qui a été refusée par un arrêté du 23 juillet 2021, confirmé par jugement du 25 mai 2022 et arrêt du 30 novembre 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a une nouvelle fois pas été exécutée. M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour le 27 juin 2024 sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs que M. B n’avait pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français et s’était maintenu irrégulièrement en France, qu’il ne justifiait pas de liens en France en dehors des personnes le logeant, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résidaient sa mère et son frère, qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail, qu’il ne justifiait pas de l’exercice de la profession de géomètre topographe pendant douze mois consécutifs, qu’il ne justifiait pas de son insertion dans la société française, qu’il n’entrait dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. B, qui serait entré sur le territoire français le 18 avril 2016, soutient qu’il a dorénavant en France le centre de ses attaches privées et familiales. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France dans sa dix-neuvième année où il a été pris en charge par Mme C et M. D chez qui il réside depuis 2018 et auprès desquels il est parfaitement intégré. Il a mené de façon très sérieuse sa scolarité comme l’attestent les très nombreux témoignages produits qui font tous état de son implication. Cette implication est également attestée, tant dans le cadre du BTS géomètre topographe qu’il a obtenu et notamment des stages entrepris, que lors de son passage en entreprise. Enfin, M. B disposait au jour de la décision en litige d’une promesse d’embauche dans ce secteur en tension. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France qui justifie d’une particulière insertion tant sociale que professionnelle, la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 25 juillet 2024 a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, nonobstant l’inexécution des précédentes mesures d’éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de son renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, partie perdante dans la présente instance, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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