Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française / Section 1 : De la perte de la nationalité française
Article 23-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Commentaires • 18
Renoncer à la nationalité française : la procédure à suivre Elle est prévue à l'article 23-4 du Code civil ci-après reproduit : « Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. […] Aux termes de l'article 53 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, La demande doit être adressée au ministre chargé des naturalisations. A l'étranger elle doit être déposée auprès de l'autorité consulaire compétente. Il faut produire les actes d'état-civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 23-4 du code civil : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Décret·
- Lien·
- Excès de pouvoir·
- Nationalité française·
- Conseil d'etat·
- Libération·
- Demande·
- Épouse·
- État
[…] 04/14520 […] Attendu qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 23-4 du Code civil, l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constituant par ailleurs une présomption de fraude ;
Lire la suite…- Enregistrement·
- Déclaration·
- Communauté de vie·
- Nationalité·
- Fraudes·
- Ministère public·
- Consul·
- Code civil·
- Public·
- Souscription
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2016, n° 16/00441
[…] A X, père de l'intéressé, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des territoires qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer (article 32 alinéa 2 du code civil) ; enfin, il a été vérifié que M. A X n'était pas libéré des liens d'allégeance à l'égard de la France en application de l'article 23-4 du code civil.
Lire la suite…- Nationalité française·
- Acte·
- Certificat·
- Etat civil·
- Code civil·
- Filiation·
- Consulat·
- Ministère·
- Tribunal d'instance·
- Étranger
Ces dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article 23-4 du code civil, sont issues d'une pratique administrative apparue à la fin du XIXe siècle, et qui fut consacrée par la loi sur la nationalité du 10 août 1927 (art. 9-3°), modifiée par un décret-loi du 12 novembre 19381. […] Le dispositif fut ensuite repris, […]
Lire la suite…