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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 déc. 2023, n° 21/11836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11836 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6HC
N° PARQUET : 21/849
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant, vestiaire #M94
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 21/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/11836
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2021 par M. [C] [F], agissant au nom de sa fille mineure [U] [F], au procureur de la République,
Vu les conclusions d’intervention volontaires de Mme [M] [E], notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance de [U] [F], notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de «ྭconstater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu’une demande de «ྭconstat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [U] [F], se disant née le 18 août 2004 à [Localité 11] (Algérie), fait valoir qu’elle est française par filiation paternelle, pour être la fille de [F], né le 1er octobre 1966 à [Localité 2] (Algérie), lui même fils de [A] [Z], née le 11 juillet 1945 à [Localité 12] (Algérie), française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans la rédaction de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme née en France d’un père qui y est également né, [T] [R], né le 27 octobre 1923 à [Localité 4] (Algérie) et d’une mère, Mme [W] [X], née le 8 juin 1916 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française car relavant du statut de droit civil, pour être la fille de [N] [X] et de [I] [L] (pièce n° 4 de la demanderesse).
La délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée le 21 mai 2019 par le directeur des Services judiciaires du tribunal d’instance de Paris au motif qu’elle ne produisait ni la copie de l’acte de naissance de [A] [Z], sa grand-mère paternelle ni la copie de l’acte de reconnaissance maternelle de sa grand-mère paternelle (pièce n°14 de la demanderesse).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 21/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/11836
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En conséquence, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
En effet, aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21ྭjuillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
La demanderesse verse aux débats la copie délivrée le 27 novembre 2013, de l’acte de son naissance mentionnant qu’elle est née le 18 août 2004 à [Localité 11], de [C] [F], né le 1er octobre 1966 à [Localité 2] et de [M] [E], née le 11 août 1968 à [Localité 2], son épouse, domiciliés à [Adresse 10], l’acte ayant été dressé le 18 août 2004, sur la déclaration de [R] [H], âgé de 34 ans, employé de l’hôpital et transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 7] 6 novembre 2008 (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [U] [F] justifie d’un état civil probant.
Il ressort ensuite de la copie délivrée le 21 février 2017, de l’acte de naissance de [C] [F] que celui-ci est né le 1er octobre 1966, à Oran, de [A] [Z], née le 11 juillet 1945 à [Localité 12] (Algérie) et de [K] [F], né le 7 décembre 1942 à [Localité 5] (Algérie), l’acte ayant été dressé le 3 octobre 1966 à [Localité 2], par l’officier d’état civil, sur la déclaration du père et transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 7] 6 novembre 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse justifie d’un état civil probant de [C] [F].
[C] [F] et [M] [E] se sont mariés le 6 octobre 1994 à [Localité 11], selon la copie de l’acte de mariage produite en pièce n°2 par la demanderesse.
Le lien de filiation de la demanderesse à l’égard de M. [C] [F], est ainsi établi.
Il ressort de la copie intégrale, originale, de l’acte de naissance n°24, délivrée le 29 novembre 2022 par l’officier de l’état civil de la commune de Sidi Brahim, sur formulaire EC7, en langue française (pièces n°8 communiquée le 5 janvier 2023 par la voie électronique), de Mme [A] [Z] selon lequel elle est née le 11 juillet 1945 à [Localité 12] (Algérie), de [R] et de [W] [X], demeurent à [Localité 12], l’acte ayant été dressé le 12 juillet 1945 sur la déclaration de [R] [Z], par l’officier d’état civil.
Concernant cette copie de l’acte de naissance, le tribunal constate, comme le relève à juste titre le ministère public, qu’est applicable à la date de la naissance de [A] [Z], le 11 juillet 1945, le code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924 puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
A ce titre, la copie de l’acte de naissance n°24 produite en pièce n°8 ne répond pas aux prescriptions de l’article 57 du code civil français selon lequel l’acte de naissance doit énoncer les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu du déclarant.
En l’espèce, la désignation du père et de la mère sous leurs seuls prénoms, sans mention de leur âge, ne répond pas aux exigences légales s’agissant de la rédaction des actes de l’état civil et ne permet pas de s’assurer de l’identité de personne avec le père et la mère de [A] [Z] dont la demanderesse revendique la nationalité française. La seule mention de [R] et de [W] [X], ne permet pas de pallier cette carence, le prénom du père et de la mère ne permettant pas de connaître l’âge ou la date de naissance des père et mère.
Pour palier à cette difficulté, la demanderesse produit dans son dossier de plaidoiries une nouvelle copie originale de l’acte de naissance n°24 de [A] [Z], délivrée le 23 octobre 2023 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sur formulaire EC7, en langue française (pièces n°8), selon lequel elle est née le 11 juillet 1945 à [Localité 12] (Algérie), de [R], âgé de /// , profession /// et de [W] [X], âgée de ///, profession ///, domiciliés à [Localité 12], l’acte ayant été dressé le 12 juillet 1945 sur la déclaration de son père, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12].
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le tribunal constate de que la copie de l’acte de naissance de [A] [Z], délivrée le 23 octobre 2023, n’a pas été communiquée par la voie électronique au ministère public. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient de considérer cette pièce irrecevable.
En toute état de cause, cette copie ne comporte pas non plus les mentions de l’âge des père et mère de [A] [Z], ne pouvant donc palier la difficulté précédemment évoquée.
Partant, ces copies de l’acte de naissance de [A] [Z] ne peuvent être retenues comme probantes au sens de l’article 47 du code civil, ne répondant pas aux exigences légales fixées par le code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil certain et fiable et donc probant de [A] [Z], la demanderesse ne justifie d’un lien de filiation ininterrompu à l’égard des ascendants dont elle revendique tenir la nationalité française. La demanderesse ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de juger qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ:
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civileྭ;
Juge irrecevable la copie de l’acte de naissance n° 24 de [A] [Z], se disant née le 11 juillet 1945 à [Localité 12] (Algérie), délivrée le 23 octobre 2023 par l’officier d’état civil de la commun de [Localité 12];
Juge que Mme [U] [F], se disant née le 18 août 2004 à [Localité 11] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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- Code de procédure civile
- Code civil
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