Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre IV : Des actes de décès
Article 79-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021 - art. unique (V)
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Commentaires • 83
Une situation incompréhensible pour de nombreuses familles qui se retrouvent de fait exclues du champ d'application de la loi de 2021 qui indique que l'enfant doit naître « vivant et viable » conformément à l'article 79-1 du code civil. Mme la députée attire donc l'attention de M. le ministre sur les répercussions de cette déclaration et demande si une modification peut être envisagée par l'administration afin de prendre davantage en considération le drame qui touche ces familles.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] D'autre part, l'article 79-1 du code civil dispose que : « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. / A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, […]
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Il résulte de l'article 79-1, alinéa 2, du code civil, que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ; que ce texte ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse ; qu'en jugeant le contraire, une cour d'appel viole ce texte en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2014, n° 1106278
[…] — la circulaire du ministère de la santé du 22 juillet 1993 fixe un seuil de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou 500 grammes de poids, or l'enfant est né à plus de 23 semaines et avec un poids de 540 grammes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ;
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[…] 19 août 1997, n° 96-82.648), elle est aujourd'hui exclue au motif que l'article 221-6 c. pén. définit cet homicide comme une faute non-intentionnelle ayant causé le décès « d'autrui » (Cass. crim. 30 juin 1999, Bull. crim. n° 174). […] L'invocation de l'interprétation stricte de la loi pénale, […] la chambre criminelle applique une seule des deux conditions d'acquisition de la personnalité juridique à la naissance – être né vivant – occultant la viabilité et produisant une distorsion dans l'application de l'article 221-6. […] Depuis 2021, les parents sont autorisés à faire figurer sur cet acte le ou les prénoms de l'enfant ainsi que son nom de famille (C. civ., art. 79-1, al. 2). […]
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