Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2201561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 25 août 2023 et 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Odier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 octobre 2022 par laquelle la commune du Tampon a rejeté l’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable de l’IAT et de l’IEMP des conséquences financières passées et futures au titre de la différence de traitement manifestement disproportionnée à la suite à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 8 911,72 euros et de 13 836 euros en réparation des préjudices subis tirés de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 21 827,52 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de bénéficier des dispositions du RIFSEEP, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 13 724,16 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rupture d’égalité de traitement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
6°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder au versement de ces sommes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’établit pas la capacité à agir de son maire en son nom ;
— le refus de lui attribuer l’IAT et l’IEMP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— la commune du Tampon a commis une faute en refusant de lui verser ces indemnités de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices financiers résultant de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
— s’agissant de l’IAT, sur le fondement d’un coefficient de 7,2, son préjudice est évalué à 12 949,29 euros ;
— s’agissant de l’IEMP, sur le fondement d’un coefficient 3, son préjudice est évalué à 13 836 euros ;
— elle a perdu une chance de bénéficier de la clause de maintien prévue par la délibération du 30 septembre 2022 modifiant la délibération du 18 décembre 2021 portant instauration du RIFSEEP ;
— ce préjudice est égal à la différence entre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’elle perçoit et le montant de l’IAT à taux 8 et de l’IEMP à taux 3 pour les 4 années qui suivent l’entrée en vigueur du RIFSEEP, soit une somme de 21 827,52 euros ;
— l’abrogation de la délibération du 27 décembre 2010 ne peut faire échec à sa demande ;
— le moyen tiré du crédit global est inopérant ;
— le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ne lui est pas applicable dès lors que ses effets sont limités à la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 ;
— ce décret est illégal dès lors qu’il est rétroactif ;
— la décision implicite rejetant sa demande d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP n’a pas été retirée et ne peut être retirée ;
— les arrêtés du 4 mars 2024 portant versement de l’IAT et de l’IEMP sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— le taux d’IEMP de 0,7 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant ces deux arrêtés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023, 25 avril 2024 et 12 juillet 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la requérante dès lors que par un arrêté n° 191/2024-DRH du 4 mars 2024, elle s’est vu verser un rappel d’IAT sur la période réclamée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et que par un arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024, il lui a également été attribué de manière rétroactive l’IEMP sur la même période ;
— les conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte de chance sont irrecevables ;
— Mme A a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Odier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 191/2024-DRH du 4 mars 2024 par lequel la commune du Tampon lui a versé un rappel d’IAT sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et l’arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024 de la commune du Tampon lui attribuant un rappel d’IEMP sur la même période ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 399,04 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— le taux d’IEMP de 0,7 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire de 0,8 établi par les dispositions du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant ces deux arrêtés ;
— elle ne pouvait retirer la décision implicite de rejet de sa demande sans méconnaître les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a commis une faute en refusant de lui verser ces indemnités de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’attribution des coefficients de 4,5 et 0,7 qui démontrent une sanction déguisée et une discrimination, évalué à 2 500 euros ;
— son préjudice financier est de 399,04 euros correspondant aux impôts sur le revenu, prélevés sur les rappels de primes litigieux du bulletin de paie de mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201561 et n° 2400634, présentées pour Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A a été recrutée, le 1er avril 2016, en qualité d’adjoint administratif contractuel et a été titularisée, le 1er octobre 2018. Elle exerce des fonctions de responsable de la gestion du patrimoine foncier communal à la direction de l’aménagement du territoire et du développement économique de la commune du Tampon. Elle a demandé, le 9 août 2022, à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement l’IAT et l’IEMP qu’elle n’a pas perçu à compter de sa titularisation. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 10 octobre 2022. La requérante a, en outre, adressé à la commune une réclamation préalable notifiée le 1er décembre 2022 sollicitant le paiement de la somme de 23 406,72 euros qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En cours d’instance, par deux arrêtés n° 191/2024-DRH et n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024, la commune a attribué à la requérante, d’une part, un rappel d’IAT à un coefficient de 4,50 sur la période réclamée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, l’IEMP à un coefficient de 0,70 sur la même période. Mme A a formé une réclamation préalable le 13 mai 2024 auprès de la commune demandant le paiement des sommes de 2 500 euros et de 399,04 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201561, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 8 911,72 euros, 13 836 euros, de 21 827,52 euros et de 13 724,16 euros en réparation de ses préjudices. Par sa requête enregistrée sous le n° 2400634, elle demande l’annulation des arrêtés du 4 mars 2024, ainsi que la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 399,04 euros au titre de son préjudice financier.
Sur l’absence de capacité à agir du maire de la commune du Tampon :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 11 juillet 2020, le conseil municipal de la commune du Tampon a, en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, accordé à son maire une délégation à l’effet notamment d’intenter au nom de la commune les actions en justice et de la défendre dans les actions intentées contre elle, notamment devant la juridiction administrative. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les écritures de la commune du Tampon doivent être écartées en l’absence de capacité à agir de son maire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune du Tampon :
4. En l’espèce, la décision implicite née le 10 octobre 2022 par laquelle la commune du Tampon a rejeté la demande de la requérante d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP à compter du 1er janvier 2018, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Si postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune du Tampon a accordé à l’intéressée, par deux arrêtés du 4 mars 2024, un rappel d’IAT au coefficient de 4,5 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ainsi qu’un rappel d’IEMP au coefficient de 0,70 pour la même période, l’intervention de ces deux arrêtés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions indemnitaires tendant à l’attribution de coefficients de 7,12 pour l’IAT et de 3 pour l’IEMP.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 mars 2024 :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
7. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 191/2024-DRH du 4 mars 2024 accordant l’IAT à un coefficient de 4,5 :
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa fiche de poste que Mme A, adjointe administrative, occupe les fonctions de responsable de la gestion du patrimoine foncier communal à la direction de l’aménagement du territoire et du développement économique de la commune du Tampon. Elle est chargée d’élaborer l’inventaire patrimonial et de mettre à jour, de constituer, gérer et valoriser les réserves foncières, de définir les outils fonciers appropriés à chaque situation, de procéder à une évaluation foncière, d’étudier la faisabilité technique, juridique et financière d’un projet, de réaliser pour le compte de la collectivité des acquisitions amiables ou contentieuses, de rédiger les actes administratifs tels que les baux et les conventions, de traiter les dossiers contentieux et de suivre les opérations de bornage ou de délimitation des biens communaux. Cette fiche de poste indique qu’il s’agit d’un poste de catégorie B ou A requérant un niveau de diplôme Bac + 4 ou + 5. S’agissant de sa manière de servir, ses comptes rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2019 à 2021 relèvent qu’il s’agit d’une collaboratrice sérieuse, compétente et disponible. Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés comme majoritairement bon, à l’exception de ceux tirés de la connaissance de la réglementation et des valeurs du service public marqués comme très bon. Son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 relève cependant que le critère de « force de propositions et d’initiatives » est moyennement satisfaisant et ne fait état d’aucun critère dans la case exceptionnel. En outre, sur les trois objectifs de l’année écoulée, deux sont marqués comme étant atteints partiellement. Dans ces conditions, les mérites de Mme A étaient de nature à justifier l’attribution de l’IAT au coefficient de 4,5 pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. La circonstance que l’arrêté contesté viserait la demande préalable du 29 juillet 2022 de la requérante alors que cette dernière a introduit devant le tribunal un recours contentieux en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par ailleurs, aucun principe n’interdisait à la commune du Tampon de verser rétroactivement une IAT à la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon ait commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant l’arrêté attaqué au cours de la présente instance afin d’aboutir à un non-lieu à statuer ou à un désistement de la part de la requérante, ni que la collectivité était tenue de procéder à un accord transactionnel.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 191/2024-DRH du 4 mars 2024 en tant qu’il lui accorde une IAT à un coefficient de 4,5.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024 accordant l’IEMP à un taux de 0,7 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, il ressort des pièces du dossier qu’en accordant à Mme A un coefficient de 0,7 au titre de l’IEMP alors que la délibération du 27 décembre 2010 lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 3, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l’annulation de cet arrêté du 4 mars 2024 du maire du Tampon.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
14. Si la commune du Tampon n’a commis aucune faute en accordant à Mme A une IAT à un coefficient de 4,5, en revanche, l’illégalité fautive relevée au point 12 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024 est de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant de l’IAT :
15. En l’absence d’illégalité de l’arrêté n° 191/2024-DRH du 4 mars 2024 accordant l’IAT à un coefficient de 4,5, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 8 911,72 euros ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de l’IEMP :
16. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 8, des appréciations positives dont Mme A a fait l’objet et des responsabilités exercées, lesquelles ne comportent pas de fonctions d’encadrement et de la circonstance qu’elle n’est pas soumise à des sujétions particulières, ainsi que de la circonstance que la réalisation sur les trois objectifs de l’année écoulée, deux sont marqués comme étant atteints partiellement, il y a lieu de fixer le taux d’IEMP qui aurait dû lui être attribué à 1,4 pour l’ensemble de la période 2018 à 2021.
17. Il résulte de l’instruction et en particulier du bulletin de paie du mois de mars 2024 de Mme A produit au dossier que celle-ci a perçu un rappel d’IEMP, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, d’un montant de 3 228,48 euros brut. Ainsi compte tenu du coefficient de 1,4 fixé au point 16 correspondant à une IEMP annuelle de 1 153 euros pour un taux de base de 1 et de la période réclamée de 4 ans, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de la requérante en l’évaluant à la somme de 6 456,8 euros à laquelle il convient d’enlever le montant déjà perçu d’IEMP de 3 228,48 euros brut. Par suite, la commune du Tampon doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 3 228,32 euros.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP :
18. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
19. Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié du RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, comprenant une IFSE de 136,63 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et un CIA de 600 euros annuel au titre de la même période. Son régime indemnitaire antérieur était donc abrogé à compter du 1er janvier 2022. Elle n’a ainsi pas droit à la clause de sauvegarde qui ne s’applique qu’aux agents qui n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022.
S’agissant du préjudice subi résultant de l’imposition du rappel de primes d’IAT et d’IEMP :
20. Si Mme A réclame le versement de la somme de 399,04 euros correspondant aux impôts sur le revenu qui ont été prélevés sur le rappel des primes en litige, elle n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a perçu une somme inférieure à celle à laquelle elle avait droit. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice résultant de la rupture d’égalité de traitement :
21. Mme A demande que la commune du Tampon soit condamnée à lui verser la somme de 13 724,16 euros en réparation du préjudice résultant d’une rupture d’égalité de traitement. Toutefois, elle n’assortie pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette demande ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
22. Mme A expose que les arrêtés attaqués qui lui accordent un coefficient de 4,5 s’agissant de l’IAT et de 0,7 pour l’IEMP l’ont empêchée de déposer un référé suspension et constituent des sanctions déguisées ainsi qu’une discrimination, ajoutant qu’elle en a éprouvé un sentiment d’humiliation et de dépréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité du préjudice moral dont elle demande l’indemnisation. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
23. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le préjudice financier Mme A doit être évalué à la somme de 3 228,32 euros. Par suite, la commune du Tampon doit être condamnée à verser à la requérante cette somme au titre de la réparation de son préjudice financier.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 228,32 euros à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune du Tampon.
25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon dans la requête n° 2201561, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024 de la commune du Tampon en tant qu’il lui attribue un coefficient de 0,7 d’IEMP et à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 3 228,32 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement prononçant la condamnation de la commune du Tampon à verser une indemnité à Mme A, il n’y a pas lieu d’enjoindre en outre à la commune de procéder à un tel versement, ni, dès lors, de fixer un délai et une astreinte pour qu’il soit procédé à son exécution.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Tampon une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 192/2024-DRH du 4 mars 2024 de la commune du Tampon en tant qu’il attribue à Mme A un coefficient de 0,7 d’IEMP est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 228,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201561, 2400634
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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