Rejet 26 septembre 2024
Désistement 13 novembre 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 24MA03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2024, N° 2400428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules, et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de restitution de cette habilitation dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n° 2400428 du 13 novembre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté d’office le désistement de Mme A C.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Treves, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans un délai de quinze jours, sa demande de restitution de l’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, et ce pour une nouvelle durée de cinq années ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— « le manquement de Mme B ne consiste pas pour autant à un désistement que laissent seulement apparaître les apparences » ;
— les moyens qu’elle présente à l’appui de sa demande de première instance sont fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er novembre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné M. E F pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A C, qui se borne à soutenir, sans plus de précision, que « le manquement de Mme B ne consiste pas pour autant à un désistement que laissent seulement apparaître les apparences », n’apporte aucune critique utile des motifs de l’ordonnance attaquée, par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif, après avoir retenu qu’elle s’était abstenue de confirmer sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois suivant la notification du rejet de sa demande de référé-suspension pour défaut de moyen sérieux, a, à bon droit, considéré qu’il y avait donc lieu, par application des dispositions combinées du 1° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de lui donner d’office acte de son désistement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d’appel de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, intervenue le 14 novembre 2024, étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 février 2025. 2
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