Article 117 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978

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Didier Poracchia · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2012
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Décisions309


1Tribunal de commerce de Troyes, 20 octobre 2008, n° 2007002925
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — - qu'ils ont toujours contesté devoir les sommes réclamées par leurs banques sur le fondement de l'article 2036 du Code Civil Sur la demande de communication de pièces Au vu des articles 117, 118, 119, 2036, 2037 du Code Civil Au vu de l'article 138 du CPC Les époux X soulèvent — - que les Présidents de la CACB, de la BPLC ne peuvent les poursuivre devant le Tribunal de céans sans avoir au préalable été autorisés par délibération du Conseil d'Administration ; ils ne produisent aucun document

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  • Caution·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Sociétaire·
  • Compte courant·
  • Jonction·
  • Intérêt·
  • Vis·
  • Monétaire et financier·
  • Champagne

2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2 contentieux général, 9 février 2010, n° 2009F00893

[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Par acte en date du 6 octobre 2009, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur Z A D et à Madame X Y afin de s'entendre, Vu les articles 117, 2298 et suivants du code civil, Condamner conjointement et solidairement Monsieur Z A D et Madame X Y à lui payer la somme de 64 914.37 € avec les intérêts au taux contractuel de 8.40 % à compter du 28 juillet 2009 outre la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir CONCLUSIONS DE MONSIEUR Z A D ET DE MADAME X Y Vu l'article L 622-28 du code de commerce,

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  • Diffusion·
  • Société générale·
  • Plan de redressement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Statuer·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Prêt·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 27 mars 2014, n° 2014R00263

[…] Le 28 janvier 2014, la cour d'appel de Paris infirme ledit jugement, au motif que l'acte introductif d'instance avait été adressé à une entreprise radiée. Le 19 février 2014, la SPRL JC assigne DES en référés aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à payer la somme qu'elle lui réclame. Par conclusions du 6 mars 2014, DES soulève une fin de non-recevoir au visa de l'article 117 du code civil. A l'audience du 6 mars 2014, les parties se présentent et développent oralement les moyens suivants : La SPRL JC est représentée par M. Z Y qui présente un pouvoir de représentation signé par M. X, gérant de la SPRL JC ; elle réfute l'exception de non-recevoir soulevée à son encontre.

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  • Environnement·
  • Défense·
  • Fins de non-recevoir·
  • Service·
  • Pouvoir de représentation·
  • Facture·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Référé
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