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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 23/15755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Anne-Marie MASSON
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15755
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]- [Adresse 2]-[Adresse 5] sis [Adresse 7] / [Adresse 2] / [Adresse 5] – [Localité 8], , réprésenté par syndic, la société CABINET HABRIAL, BAUER & ASSOCIES S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON membre de l’Association GOLDBERG – MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R91
DÉFENDEURS
Madame [N] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
et encore
[Adresse 4]
[Localité 3] – RUSSIE
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
et encore
[Adresse 4]
[Localité 3] – RUSSIE
Monsieur [E] [V], représentée par Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
et encore
[Adresse 4]
[Localité 3] – RUSSIE
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15755 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] [D], (ci-après « [X] [D] »), non résident français au sens de la réglementation fiscale et de son vivant domicilié à [Localité 3], était propriétaire du lot de copropriété n°105 d’un immeuble situé au [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
[X] [D] est décédé à [Localité 8], dans le [Localité 8], le 8 juillet 2018, sans avoir émis de disposition testamentaire.
Aux termes d’un acte reçu le 15 mars 2019 devant Maître [F] notaire à [Localité 8], la dévolution successorale d'[X] [D] sur le bien immobilier qu’il possédait à [Localité 8] a été établie selon la loi française, désignée par la règle de conflit du droit international privé Russe comme loi du lieu de situation du bien immobilier, puisque le défunt n’avait pas réalisé de professio juris, en application du règlement européen dit règlement « successions » n°650/2012 du 4 juillet 2012, déterminant la loi de la résidence habituelle du défunt comme applicable à la succession.
En application de la loi française compétente dans le cadre de cette succession internationale, l’attestation de propriété du lot n°105 de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] a été établie comme suit, fixant les qualités héréditaires des ayants-droits d'[X] [D]:
Mme [N] [B] [V] en qualité de conjoint survivant,
Melle [C] [L] [V], sa fille, en qualité d’héritière,
Melle [E] [L] [V], sa fille, en qualité d’héritière.
En conséquence et selon cet acte de notification de transfert de propriété, dressé en application de l’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 versé aux débats, le lot n°105 se trouve désormais appartenir à Mme [N] [D] épouse [V] pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, Melle [C] [V] pour le quart en nue-propriété et Melle [E] [V] pour le quart en nue-propriété (ci après « l’indivision [D]-[V] »)
Par mise en demeure en date des 8 et 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [N] [V] épouse [D] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 8 août 2023 au domicile d'[X] [D], puis transmis au domicile de ses ayants-droits à Saint Pétersbourg en Russie en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] a fait assigner l’indivision [D]-[V] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 8 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
En conséquence,
Condamner solidairement Madame [N] [V] épouse [D], Mademoiselle [C] [V] et Mademoiselle [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]-[Adresse 2]-[Adresse 5] sis [Adresse 7] / [Adresse 2] / [Adresse 5] – [Localité 8], les sommes suivantes :
— 10 296.78 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01/07/2023, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15755 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile et l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, l’indivision [D]-[V] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale qu'[X] [D] était propriétaire et que, depuis son décès, l’indivision [D]-[V] est devenue propriétaire du lot n°105 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] à [Localité 8].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29/06/2021, 20/06/2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er juillet 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de l’indivision [D]-[V], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 9.444,78 euros.
L’indivision [D]-[V] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le modificatif du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] en date du 24 mai 2012, au terme duquel il a été inséré la clause de solidarité suivante : « En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues et afférentes audit lot. En cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion pour toutes sommes dues afférentes audit lot entre les nus-propriétaires et leur héritiers et représentants et les usufruitiers, chacun pour le tout ».
En application de cette clause, Mme [N] [B] [V], Melle [C] [L] [V] et Melle [E] [L] [V] seront solidairement condamnées au paiement de cette dette.
Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de l’assignation en justice, soit le 8 août 2023.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 852 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour les mises en demeure adressées les 8 novembre et 29 novembre 2022 (52 + 62 = 114 euros) constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Dès lors, les frais exposés les 29/03/2023 et 16/06/2023 dénommés « envoi dossier avocat » et « suivi dossier contentieux » ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, les frais engagés le 30/03/2023 et désignés comme « honoraires Maître Masson lettre comminatoire » apparaissent quant à eux constituer des frais irrépétibles.
En conséquence, l’indivision [D]-[V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 114 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par l’indivision [D]-[V] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que l’indivision [D]-[V] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 8 novembre 2022.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que l’indivision [D]-[V] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières, étant au surplus souligné son éloignement géographique et les difficultés inhérentes à la liquidation d’une succession internationale.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15755 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYE
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’indivision [D]-[V], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, l’indivision [D]-[V] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [B] [V], Melle [C] [L] [V] et Melle [E] [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8] à [Localité 8] les sommes de :
— 9.444,78 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023 (3ème appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
— 114 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [B] [V], Melle [C] [L] [V] et Melle [E] [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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