Article 123 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978
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Décisions241


1Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 7 février 2012, n° 12/00409

[…] Dit que des extraits du présent jugement seront publiés selon les modalités prévues aux articles 123 et 127 du Code Civil dans deux journaux d'annonces diffusés dans le département dans un délai de deux mois à compter de la dernière notification effectuée à partie.

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  • Épouse·
  • Jugement·
  • Assesseur·
  • Domicile·
  • Transcription·
  • Décès·
  • Matière gracieuse·
  • Registre·
  • République·
  • Résidence

2Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/03414
Confirmation

[…] Vu les articles L.426-7 et suivants du code de l'environnement, Vu les articles 1315 et 1382 du code civil, Vu les articles 122 et 123 du code civil, Vu l'article 238 du code de procédure civile, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :

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  • Lapin·
  • Blé·
  • Récolte·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Parcelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Cause·
  • Dommage·
  • Perte financière

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 15 mars 2018, n° 16/00291

[…] M. I-J X et la SCP C-Y ès qualités, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 14, 15, 16, 132, 515 al 1, 564 et 861 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et 1842 al. 1 du code civil et de l'article L. 210-6 al. 1 du code de commerce, de :

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  • Code civil·
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  • Procédure civile·
  • In solidum·
  • Article 700·
  • Fonds de commerce·
  • Intervention forcee·
  • Fond·
  • Titre·
  • Acte
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