Entrée en vigueur le 31 mars 1978
Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
En particulier, la recourante, qui soulève certes le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de diverses normes du Code de procédure civile (art. 56, 277, 97 et 107 al. 1 CPC) et du Code civil (art. 123 al. 2 CC), l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de l'art. 29 al. 1 et 3 Cst., se limite en réalité à présenter sa propre appréciation de la cause, notamment en tenant compte de faits non retenus devant l'autorité précédente, sans tenir compte du raisonnement de la décision cantonale querellée, en sorte que le recours ne contient aucune motivation
Lire la suite…Matières : Vente Mots clés : ACTE DE VENTE – ANNULATION POUR FAUX – PORTEE – DECISION ULTRA PETITA (NON) La vente étant annulée pour faux, le demandeur ne saurait se prévaloir ni des dispositions de l'article 1583 du code civil ni de celles des articles 123 et 166 de la Théorie générale des obligations. […] Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRÊT N° 393 du 02 juin 2017 Dossier : 1085/14-CO ACTE DE VENTE – ANNULATION POUR FAUX – PORTEE – DECISION ULTRA PETITA (NON) « La vente étant annulée pour faux, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le certificat médical établi le 13 septembre 2007 par le docteur D, décrivant des troubles des fonctions cérébrales supérieures liés aux troubles psychiques et concluant à son incapacité à appréhender correctement la réalité et à gérer ses affaires dans le sens de ses intérêts ne permet pas d'établir que Monsieur G X était dans l'incapacité de contracter au sens des articles 123 et suivants du Code civil, lors de la signature de l'acte notarié de prêt du 7 juin 2006 ;
[…] — débouter la société Faith de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 mars 2019, la société intimée Faith Connexion demande à la cour, Vu les articles 1134, 1989, 2224, 2240, 2244 du code civil et 31, 32, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 416 du code de procédure civile, — déclarer la société Faith recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
[…] C'est d'abord à tort que Mme [L] dénie à la cour le pouvoir de statuer sur cette fin de non recevoir soulevée devant elle dès lors qu'en vertu de l'article 123 du code civil, la prescription peut être soulevée en tout état de cause et que la cour est compétente pour statuer sur les fins de non recevoir non de la procédure d'appel mais de l'appel comme c'est le cas.
La Cour d'Appel n'a fait qu'appliquer les dispositions dudit article 20 et les conséquences qui en découlent Qu'en statuant comme l'a fait, […] tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application et fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, dénaturation des faits, pris de la violation de l'article 1583 du Code Civil français et de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, En ce que la Cour d'Appel a annulé les actes de vente du 15 décembre 2000 et du 30 août 2001 en les qualifiant de « clause tsatoka», […]
Lire la suite…