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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 14 mai 2021, n° 21/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00170 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Mai 2021
N° 2021/
233
Rôle N° RG 21/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBTF
X, Z A
C/
H B A
F A
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD
S.C.I. ROC II
S.C.I. ROC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Romain CHERFILS
- Me Joanne REINA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Février 2021.
DEMANDEUR
Monsieur X, Z A
C D à destination de Mr X E, demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
demeurant […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Bertille HENRI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H B A, demeurant […], […]
Monsieur F A, demeurant […], […]
S.C.I. ROC II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant […], […]
S.C.I. ROC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant […], Villa Franick – Villa Franick – 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
tous représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Jimson International Ltd, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés
des Iles Vierges britanniques, agissant en vertu d’un acte authentique reçu le 28 septembre 2012 par maître Y, notaire associé, contenant quittance subrogative avec prêt, et d’un acte authentique reçu le 13 novembre 2017 par maître J-K, contenant cession de créance hypothécaire, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels de monsieur X A entre les mains de la SCI Roc, pour une créance de 3 208 367,86 euros et de la SCI Roc II pour une créance de 3 207 928,51 euros. Les procès-verbaux de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières ont été dénoncés à monsieur X A selon actes d’accomplissement des formalités du 18 mai 2018.
Monsieur X A a fait assigner par actes des 14,16,17,18 et 20 août 2018 la société Jimson International Ltd , monsieur F A, monsieur H A et les sociétés civiles Roc et Roc II devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de nullité des procès-verbaux de saisie-vente de ses droits d’associé et valeurs mobilières dressés le 14 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :
— déclaré recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par monsieur X A et rejeté celle-ci ;
— débouté monsieur X I de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie de ses droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 14 mai 2018 ;
— débouté monsieur X A de sa demande en nullité des actes de dénonciation en date du 18 mai 2018, des procès-verbaux de saisie de ses droits d’associé et de valeurs mobilières et de sa demande subsidiaire en caducité de ces mesures d’exécution ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de monsieur X A en requalification de l’acte de cession à titre onéreux en date du 31 janvier 2012 en acte de donation et a renvoyé monsieur X A a mieux se pourvoir à ce titre ;
— débouté monsieur X A de sa contestation et validé la saisie-vente selon procès-verbaux du 14 mai 2018 ;
— débouté monsieur X A de ses demandes indemnitaires ;
— condamné monsieur X A à payer à la société Jimson International Ltd la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur X A à payer à monsieur F A, monsieur H A et les sociétés Roc et Roc II la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X A aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2020, monsieur X A a interjeté appel du jugement sus-dit. L’audience de plaidoirie au fond devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été fixée au 16 juin 2021.
Par actes d’accomplissement des formalités de C d’acte étranger hors communauté européenne et actes d’huissier des 10, 11,18,22 février 2021 enregistrés le 4 mars 2021, monsieur X A a fait assigner la société Jimson International Ltd, monsieur F A, monsieur H A et les sociétés Roc et Roc II devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de sursis à l’exécution de la
décision déférée et condamnation in solidum de la société Jimson International Ltd, monsieur F A et monsieur H A à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 30 mars 2021 et soutenues oralement le 2 avril 2021, monsieur X A a confirmé ses prétentions initiale et sollicité le rejet des demandes adverses.
La société Jimson International Ltd , par écritures en réplique notifiées aux autres parties le 2 avril 2021 et soutenues oralement, a demandé de débouter monsieur X A de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur F A, monsieur H A et les sociétés Roc et Roc II, par écritures en réplique notifiées aux autres parties le 29 mars 2021 et soutenues oralement, ont demandé à la juridiction de prendre acte de ce qu’ils s’en remettent à son appréciation sur la demande de sursis à l’exécution de la décision déférée et de condamner monsieur X A à leur verser chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme chacun de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
En l’espèce, monsieur X A affirme disposer des moyens sérieux suivants d’annulation ou de réformation de la décision déférée :
— les actes de saisie et les actes de dénonciation ne sont pas valides : il n’est pas possible de déterminer l’identité de la personne ayant pratiqué la saisie ; les deux actes de dénonciation font référence à un article 'R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution’ inapplicable et dont le contenu ne correspond pas au 'vrai’ article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; ces deux actes font en outre référence à un juge qui n’est pas territorialement compétent en application de l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— il y a eu fraude et la société Jimson International Ltd ne pouvait agir valablement : le juge de l’exécution a refusé à tort de faire application de son pouvoir juridictionnel qu’il détient de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et aurait dû statuer à ce sujet ;
— l’exécution immédiat de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la saisie de ses parts sociales conférerait à ses deux frères F et H la maîtrise totale des SCI Roc et Roc II tout en lui faisant supporter la charge financière du 'montage juridico-financier ' tout en l’excluant de l’opération.
En réplique, la société Jimson International Ltd affirme que les actes de saisie et de dénonciation sont parfaitement valides, que monsieur X A ne peut valablement arguer de l’incompétence du juge de l’exécution de Grasse qu’il a lui-même saisi, que le juge de l’exécution n’a pas compétence ainsi qu’il l’a précisé pour statuer sur la fraude et qu’en réalité, dans la présente instance, monsieur X A ne fait que reprendre les moyens soulevés en 1re instance sans aucunement présenter de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée au
soutien de sa demande. La défenderesse précise enfin que les 'circonstances manifestement excessives’ sont dans la présente instance indifférentes. La société Jimson International Ltd ajoute que monsieur X A a agi de façon dilatoire et abusive dans la présente instance, que l’intéressé cherche à faire obstacle et à retarder l’exécution de ses engagements pris en garantie d’un prêt et que le demandeur multiplie les procédures au motif de la vindicte de son père et de ses frères en instrumentalisant l’institution judiciaire, ce comportement justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Monsieur F A, monsieur H A et les SCI Roc et ROC II affirment ne pas être concernés par les contestations élevées par monsieur X A , que leur présence dans la présente instance n’est pas nécessaire, qu’ils sont victimes des 'manoeuvres et de la hargne procédurale ' de monsieur X A, qu’ils ont ainsi été assignés à de nombreuses reprises par ce dernier depuis début 2021 et qu’il convient de sanctionner cette attitude par une condamnation à des dommages et intérêts.
Il sera rappelé que l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives n’est pas une condition d’application de l’article R.121-22 précité ; les moyens présentés à ce titre par monsieur X A sont donc inopérants.
Pour le surplus, les moyens de réformation de la décision déférée présentés par le demandeur s’agissant de la régularité des actes de saisie et de dénonciation paraissent sérieux ; il sera donc fait droit à sa demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2020.
La demande de dommages et intérêts de la société Jimson International Ltd ainsi que de monsieur F A, monsieur H A et des sociétés Roc et Roc II seront rejetées comme non fondée.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ordonnons le sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2020;
— Ecartons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecartons la demande de dommages et intérêts de la société Jimson International Ltd ainsi que de monsieur F A, monsieur H A et des sociétés Roc et Roc II ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 mai 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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