Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 1
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
En réponse, les demandeurs ont assigné le ministère public, contestant l'opposition au regard de l'Article 12 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif au Droit fondamental de se marier, aux Articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du Code Civil relatifs aux conditions de nullité d'un mariage et à l'Article 171-4 du Code Civil relatif aux conditions pour l'opposition à un mariage par le Procureur de la République.
Lire la suite…Un mariage peut être annulé lorsque l'un des époux est mineur tel que le précise l'article 144 du Code civil dispose en substance que « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus » ; En cas d'absence totale de consentement, […] Les articles 161, 162 et 163 du Code civil nous indique qu'un mariage est annulé en cas d'inceste ; L'avant-dernier cas de nullité absolue est lorsque l'officier est incompétent ou que les bans n'ont pas été publiés tel que nous le précise l'article 192 du Code civil qui dispose en substance que « Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, […]
Lire la suite…[…] 8. Considérant, d'une part, que M me Z se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 5B-7-05 du 1 er février 2005 et qui dispose que : « la simple cohabitation de deux personnes du même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées vivre seules les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil) » ;
[…] des termes de l'instruction n° 21 du 1 er février 2005 référencée 5 B-7-05 selon lesquels « sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et, qui en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (article 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité » ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 171-4 du Code civil lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144,146,146-1,147,161,162,163,180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la république compétent et en informe les intéressés ;
Le Code civil distingue les héritiers en fonction de leur degré de parenté avec le défunt, mais également selon le type de lien familial (germain, consanguin, utérin). […] Le jeu du droit de représentation. […] L'article 752-2 du Code civil organise leur vocation successorale en cas de décès sans descendants ni père ni mère : « Si le défunt ne laisse ni descendants ni père ni mère, la succession est dévolue à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, […] ainsi qu'entre frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins (art. 162). Il prohibe également le mariage entre l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce (art. 163). […]
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