Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 juil. 2023, n° 2119568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Uzan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 47 256,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital Lariboisière ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médico-judiciaire pour évaluer ses préjudices professionnel et d’agrément et de condamner l’AP-HP à lui verser une provision de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée au titre de l’infection nosocomiale et du défaut d’information ;
— les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 47 256,25 euros, se décomposant comme suit : 9 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 506,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 1 000 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 9 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 107 859,78 euros correspondant aux prestations exposées pour le compte de Mme A, portant intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance définitive, selon le décompte du 24 février 2023 des débours, s’élève à 107 859,78 euros, comprenant 106 462 euros de frais hospitaliers pour la période du 23 août au 27 décembre 2018, 566,64 euros de frais médicaux pour la période du 26 mars 2019 au 9 juillet 2020, 87,44 euros de frais pharmaceutiques pour la période du 12 avril 2019 au 23 juillet 2020, et 743,70 euros de frais d’appareillage pour la période du 10 avril au 27 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l’AP-HP conclut à ce que le montant de l’indemnité sollicitée par Mme A ainsi que celui de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenés à de plus justes proportions et à ce que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris soient rejetées.
Elle soutient que :
— l’infection nosocomiale de nature à engager sa responsabilité ;
— le défaut d’information n’est pas établi ;
— Mme A n’établit pas le montant des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément dont elle demande l’indemnisation ;
— les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ne sauraient excéder les sommes de 4 521 et 14 850 euros ;
— la somme allouée au titre des souffrances endurées doit être rapportée à 1 800 euros, celle allouée au titre du préjudice esthétique temporaire à 1 400 euros, et celle allouée au titre du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros ;
— la CPAM ne produit pas de créance strictement imputable à l’infection nosocomiale, dès lors qu’il convient de déduire les périodes d’hospitalisation qui auraient suivi l’acte en cause en l’absence de toute complication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Uzan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 24 décembre 1938, victime d’une chute sur un quai de la gare du Nord le 28 juillet 2018, a été transportée aux urgences de l’hôpital Lariboisière, où une intervention chirurgicale d’arthroplastie cervico-céphalique gauche a été réalisée le lendemain. Elle a été transférée le 1er août 2018 en service de soins de suite au sein de l’hôpital Sainte-Marie. Un écoulement suspect au niveau de la cicatrice opératoire, accompagné de fièvre, ayant été découvert, Mme A a été de nouveau prise en charge à l’hôpital Lariboisière le 20 août 2018, pour lavage et changement de la tête fémorale. Un staphylocoque doré a alors été identifié. L’infection persistant, Mme A a été opérée une troisième fois le 11 septembre 2018. Le 2 septembre 2020, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a ordonné la réalisation d’un rapport d’expertise, rendu le 13 janvier 2021. Par un avis du 9 février 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation de Mme A. Le 8 juillet 2021, celle-ci a adressé une réclamation indemnitaire à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 47 256,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital Lariboisière.
Sur la demande d’expertise complémentaire :
2. Mme A n’assortit ses conclusions subsidiaires aux fins d’expertise complémentaire pour évaluer ses préjudices professionnel et d’agrément d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, qui était retraitée lors des faits litigieux, ait subi un préjudice professionnel, ni que le préjudice d’agrément n’aurait pas été suffisamment examiné dans le cadre de l’expertise dont le rapport a été rendu le 13 janvier 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d’expertise doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée ou que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la victime soit supérieur à 25%, étant précisé que seule une infection, survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise du 13 janvier 2021, qu’à la suite de l’intervention du 29 juillet 2018 consistant en une arthroplastie cervico-céphalique gauche à l’hôpital Lariboisière, il a été constaté un écoulement suspect au niveau de la cicatrice opératoire, ainsi qu’une fièvre. Ces symptômes ont justifié une nouvelle intervention de lavage et changement de la tête fémorale le 20 août 2018, qui a mise en évidence un staphylocoque doré. L’infection a persisté jusqu’à la troisième opération de Mme A le 11 septembre 2018. L’expert indique que l’infection est survenue dans les suites immédiates de l’intervention du 29 juillet 2018, que l’état de santé de Mme A ne l’exposait pas particulièrement à une infection, et qu’aucune cause extérieure à l’hospitalisation ou aux soins ne peut l’expliquer. Cette infection, en l’absence de cause étrangère, doit par conséquent être regardée comme nosocomiale. Dès lors que le déficit permanent subi par Mme A ne dépasse pas 15 %, l’AP-HP doit être déclarée responsable des dommages résultant de l’infection dont a souffert la requérante.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’AP-HP a commis un défaut d’information en s’abstenant de lui indiquer, préalablement à l’intervention chirurgicale, le risque de raccourcissement relatif du membre inférieur. D’une part, aux termes des conclusions du rapport d’expertise du 13 janvier 2021, Mme A a reçu une information adaptée lors de ses différentes interventions chirurgicales. D’autre part, il résulte de l’instruction que le recours à la pose d’une prothèse de hanche, pour une patiente âgée de 82 ans, après la chute subie par Mme A, était le seul moyen de lui conserver une certaine autonomie et d’écarter un facteur majeur de décès, sans alternative thérapeutique. Par suite, à supposer que Mme A n’ait pas été informée des risques inhérents aux interventions dont elle a bénéficié, ce défaut d’information ne l’aurait pas privée d’une chance de se soustraire au dommage.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP est intégralement engagée en ce qui concerne les préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme A. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de l’AP-HP issue du défaut d’information allégué.
Sur les préjudices :
7. L’expert a fixé la date de consolidation de Mme A au 28 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé futures :
8. Mme A fait valoir qu’elle devra renouveler tous les deux ans ses chaussures adaptées, pour lesquelles elle sollicite une indemnisation de 100 euros par an pendant dix ans. Toutefois, elle ne produit aucune facture à l’appui de cette demande, alors que les dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie comprennent l’achat de chaussures orthopédiques. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à sa demande à ce titre.
9. S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qui indique que Mme A aurait eu besoin d’une assistance par tierce personne à raison de 5 heures par semaine pendant trois mois, après la période d’hospitalisation initiale, même en l’absence d’infection nosocomiale, qu’en raison strictement de l’infection litigieuse, Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à raison de 4 heures par semaine du 28 décembre 2018 au 28 mars 2019 et à raison d’une heure et demie par semaine du 29 mars 2019 au 28 juillet 2020. Il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés. Le besoin d’assistance par tierce personne s’est ainsi élevé à un montant total de 2 462 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juillet 2018 au 27 décembre 2018, de 30% du 28 décembre 2018 au 28 mars 2019, et de 15% du 29 mars 2019 au 28 juillet 2020. Toutefois, en l’absence d’infection nosocomiale, Mme A aurait en tout état de cause été hospitalisée 5 jours à l’hôpital Lariboisière et 21 jours en centre de rééducation. Par suite, la période de déficit fonctionnel temporaire total strictement imputable à l’infection nosocomiale s’étend du 23 août au 27 décembre 2018. Il y a lieu, par suite, en retenant un taux journalier de 20 euros, de lui accorder la somme de 4 550 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 15%, dont les experts considèrent qu’une part de 7% est strictement imputable à l’infection. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 7 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de Mme A a été évalué par l’expert, en ce qu’il relève de l’infection nosocomiale et sur une échelle allant de 1 à 7, à 1,5 à titre provisoire et 1 à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Mme A fait valoir qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée et la marche avant les faits en litige. Toutefois, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, en ce qu’elles relèvent de l’infection litigieuse. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 800 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme A la somme totale de 16 812 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
17. La CPAM de Paris sollicite le remboursement de la somme totale de 107 859,78 euros qu’elle a versée pour Mme A, incluant des frais hospitaliers engagés pour la période du 23 août au 27 décembre 2018, des frais médicaux pour la période du 26 mars 2019 au 9 juillet 2020, des frais pharmaceutiques pour la période du 12 avril 2019 au 23 juillet 2020, et des frais d’appareillage pour la période du 10 avril au 27 novembre 2019. Elle produit, en outre, l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil. Les périodes concernées par ces sommes étant postérieures à la période d’hospitalisation que Mme A aurait en tout état de cause subie même en l’absence d’infection nosocomiale, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement de l’ensemble de ces sommes.
18. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de réception de sa première demande. Les intérêts échus le 16 janvier 2024 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
19. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrir une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
20. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de Paris, il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme sollicitée par la CPAM de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A la somme de 16 812 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 107 859,78 euros assortie des intérêts de droit à compter du 16 janvier 2023 en réparation de ses débours. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 16 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 162 euros au titre de l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2119568/6-3
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