Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 18 déc. 2019, n° 16/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 juin 2016, N° 14/00845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05751 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MX6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/00845
APPELANTS :
Madame X A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marc CASTAN substituant Marc BRINGER,avocat postulant et plaidant avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur D I A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alain OTTAN substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL J K L venant aux droits de la SARL ETUDE J ET ASSOCIEE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
ayant pour activité 'autres services personnels n.c.a.'
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat postulant, avocat au barreau de BEZIERS et par Me CROUIN substituant Me J-D DECHEZELLES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport, et Monsieur B C.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur B C, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en date du 16 juin 2016 ;
vu l’appel relevé par X et D A en date du 20 juillet 2016, dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’article 455 du code de procédure civile ;
vu les conclusions des appelants en date du 18 octobre 2016 ;
vu les conclusions de l’étude J K, en date du 12 décembre 2016 ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2019 ;
SUR CE':
Attendu que la de cujus E A est décédée le […]';
Attendu que d’un point de vue purement factuel, le généalogiste démontre par sa pièce numéro deux qu’il a été contacté par le notaire le 13 février 2013, pour un dossier suivi concernant la succession de E A, en transmettant l’acte de décès, l’acte de naissance, l’extrait cadastral du bien appartenant à la défunte et une interrogation du fichier des testaments ;
Attendu que ce courrier porte à la main la mention « point fait avec la clerc le 15 mai 2013 » ;
Attendu qu’un autre courrier du 20 juin 2013 est produit, où le généalogiste remercie le notaire d’avoir bien voulu lui confier des recherches généalogiques suite à ce décès, ce qui fait bien remonter au 13 février 2013 la volonté qu’a eu le notaire de mandater un généalogiste ;
Attendu qu’en toute hypothèse, il convient de constater que la saisine de l’étude du généalogiste n’a pas été précipitée, puisqu’elle est intervenue au mieux le 13 février 2013, et qu’au soutien de l’inutilité alléguée de l’intervention du généalogiste, Monsieur D A ne verse que trois documents qui seront examinés infra ;
Attendu que surtout, et que soit par rapport au 13 février 2013 ou au 20 juin 2013, il n’est absolument pas démontré que l’un quelconque des héritiers ait prit contact avec le notaire antérieurement ;
Attendu que dans sa pièce numéro six, courrier adressé au notaire le 27 novembre 2013, le généalogiste reconnaît qu’il a échangé un courrier avec G A le 2 octobre 2013, et que sans réponse ils ont adressé le même courrier le 9 octobre à sa fille Y ;
Attendu que le généalogiste conclut en ces termes : « sachant que ces deux héritiers ont réussi à vous contacter, je vous est le soin de leur confirmer que leur s’ur est décédée le […] et que depuis le 13 février 2013, vous êtes en relation avec notre cabinet de généalogie et qu’il apparaît évident qu’une convention d’honoraires devrait être signée ' » ;
Attendu que si D A soutient qu’il a été informé par sa s’ur, ce qui est plausible au vu des courriers précités, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie en rien avoir pu contacter le notaire avant d’être lui-même contacté par l’étude du généalogiste;
Attendu qu’ainsi, rien ne justifie sinon le rôle, du moins la date exacte du renseignement fourni par le bailleur de E A;
Et attendu que s’agissant des pièces que D A fournit, la pièce numéro un à son bordereau est un courrier du 22 décembre 1999 du centre hospitalier du bassin de Thau informant la de cujus E A de ce qu’il ne peut lui être indiqué le montant de sa participation en qualité d’obligée alimentaire de sa mère, et l’informant du numéro de téléphone de sa jeune s’ur A X ;
Attendu que le document en pièce numéro deux est une notification de décision du département de l’Hérault en date du 12 avril 2006, ne concernant que E A par rapport à Madame Z née en 1910 et admise à l’établissement des pergolines du bassin de thau , sans aucune mention d’un quelconque héritier;
Attendu que la deuxième feuille de ce document est en date du 12 avril 2006, et établit la liste des co-obligés alimentaires de H Z, qui comporte sept noms , dont ceux des appelants, mais sans aucune précision sur leur droit à succession de l’intéressée ;
Attendu que le document fourni en pièce trois émane des Pages Jaunes, sans date, et permet de constater qu’il existe cinq A dans l’Aude ou les Pyrénées-Orientales, dont A D, ce document étant censé combattre l’affirmation du généalogiste selon laquelle il existe de nombreux A dans la région ;
Mais attendu que l’on conviendra, par mise en perspective de ces seuls documents produits, et contrairement à la thèse des appelants, qu’ils n’ont pas pu avoir pour le notaire , à admettre qu’il ait pu les consulter à une date qui reste incertaine, un caractère «particulièrement éclairant et révélateur », et que l’intervention d’un professionnel de la généalogie n’était donc en rien indispensable « afin de garantir la découverte des héritiers du de cujus » ;
Attendu qu’en effet, la véritable question juridique pour le notaire n’est pas de savoir si X et D A avait bien vocation à être héritiers , mais bien d’établir l’hérédité complète de la de cujus, sauf à prendre le risque d’établir une succession ne prenant pas en compte l’ensemble des héritiers, sachant qu’au surplus il n’y avait pas d’héritiers en ligne directe ;
Attendu que la meilleure démonstration de la difficulté à répondre à la véritable question réside dans le fait que les documents produits par les appelants, qui auraient été découverts au domicile de la défunte , concernent des co- obligés alimentaires , dont tous n’étaient pas des héritiers ;
Attendu qu’en réalité, en présence d’un mandat qui n’est pas contesté dans sa réalité quelle que soit sa date effective, le recours d’un officier ministériel à une étude de généalogie laisse présumer de l’utilité de l’intervention de ce généalogiste, et il n’est nullement démontré par les appelants que le notaire soit resté inactif avant de délivrer mandat, et encore moins qu’il avait la possibilité d’établir sans recours à ce généalogiste l’hérédité permettant de purger la dévolution , pas plus qu’il est démontré que l’un des héritiers ait prit contact avec le notaire avant le recours au généalogiste ;
Attendu que sans avoir à supporter la charge de la preuve, le généalogiste produit en pièce 19 et 28 l’ensemble des lignes paternelle et maternelle de la de cujus, qu’il a dû remonter avant d’établir la qualité d’héritier des appelants ;
Attendu que rien ne démontre la violation des dispositions de la convention du 19 mai 2015, la cour ne discernant pas pourquoi l’on ne recherche pas la responsabilité du notaire, alors qu’on lui reproche d’avoir immédiatement saisi l’étude du généalogiste, sans se donner la peine de procéder à l’examen des pièces de la défunte, ce qui n’est pas démontré d’une part, et ce qui tient pour acquis d’autre part que les pièces que le notaire a pu éventuellement consulter permettait d’établir l’hérédité de façon exhaustive, ce qui ne ressort nullement de l’examen desdites pièces telles que communiquées dans le présent débat ;
Attendu qu’en l’absence de contrat de révélation signé , la demande du généalogiste est donc fondée dans son principe au titre de la gestion d’affaires, le montant devant être estimé en fonction de ses diligences ;
Attendu que le bénéfice des éventuels contrats d’assurance-vie est aussi la conséquence du travail du généalogiste, puisque sans la révélation les bénéficiaires de ces contrats éventuels n’auraient pas pu en percevoir les montants ; que les montants des contrats éventuels d’assurance-vie doivent donc être intégrés dans l’assiette de la rémunération de généalogiste , en l’absence au surplus de toute prise de contact avec les bénéficiaires par les assureurs concernés ;
Attendu que dans ce cadre reprécisé, et au vu des diligences justifiées en pièce 18,28 et 29, le montant sollicité de 15 % hors-taxes de l’actif net de succession est justifié et devra être confirmé ;
Attendu qu’en revanche, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par le généalogiste , le simple désaccord sur l’utilité la consistance des diligences, à soumettre au juge naturel, ne suffisant pas à permettre de qualifier d’abusive la résistance opposée par les héritiers ;
Attendu que sur le strict plan de l’équité, il n’apparaît pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement';
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Condamne les appelants aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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