Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
En cas de désaccord des parents, le partage amiable doit être autorisé par le juge des tutelles (Code civil, article 387). […] Si un majeur fait l'objet d'une mesure d'habilitation générale « portant sur l'ensemble des actes […] que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation », la personne habilitée dispose des pouvoirs nécessaires pour procéder au partage amiable (Code civil, article 494-6). […] Elle s'éteint à l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du Code civil (Code civil, article 435, al. 3, et art. 488, al. 2). […]
Lire la suite…Textes de référence • Code civil (CC) : articles 457-1, 494-1 et 494-6 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, L.1111-7 et R.1111-1. […] Eclairage juridique À titre liminaire, Il est opportun de rappeler que conformément au Code civil, […]
Lire la suite…[…] M. [L] [F] a fait délivrer une première assignation le 6 août 2021, qu'il n'a pas déposée au greffe du tribunal, lequel n'a donc pas été valablement saisi. […] Rappelant les dispositions des articles 789 1° et 117 du code de procédure civile, ainsi que celle des articles 494-6 et 494-9 du code civil relatif à l'habilitation, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles avait, par décision du 3 mai 2019, habilité M. [L] [F] à représenter Mme [B], veuve [F], pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil, pour une durée de 60 mois.
[…] 5) les fiches accidents ; 6) le dossier patient dans sa totalité. […] Elle relève ensuite que l'habilitation familiale figure au nombre des mesures de protection juridique des majeurs visées au chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil et rappelle qu'aux termes de l'article 494-1 de ce code : « Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, […] La commission déduit de ces dispositions que la personne en charge de l'exercice d'une habilitation familiale, lorsqu'elle est habilitée à représenter l'intéressé pour les actes relatifs à ce dernier en application du troisième alinéa de l'article 494-6 du code civil, […]
[…] Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-380. […] Par ordonnance contradictoire en date du 6 avril 2023, ce magistrat a : […] Par ailleurs, en application de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues par l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom selon certaines conditions et modalités, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. […] L'article 494-6 du même énonce que l'habilitation peut porter sur :
Conformément aux articles 477 et suivants du Code Civil, le mandat ne prend effet que lorsque le mandant n'est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts. Sa mise en œuvre n'intervient que lorsque le mandataire a présenté le mandat accompagné d'un certificat médical récent et circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République auprès greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant. […] L'article 494-6 du Code Civil prévoit que cette habilitation peut être soit générale, soit limitée. […]
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