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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 17/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTOCARS MUSSO c/ LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me ALINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 MAI 2017
Z A c\ B Y, LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00772
A l’audience publique des référés tenue le 29 Mai 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SAS Z A
[…]
[…]
[…]
avec la présence de monsieur D E, gérant
représentée par Me Franck X, avocat au barreau de GRASSE et maître Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur B Y
[…]
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS
[…]
[…]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 29 Mai 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 mai 2017.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Z A a pour activité le transport interurbain de voyageurs et plus précisément le transport scolaire et périscolaire des élèves scolarisés de la maternelle à la terminale. Cette activité s’exerce dans le cadre de marchés publics conclus avec Sillage, réseau des transports urbains de la communauté d’agglomération du pays de Grasse, le conseil général et les municipalités de Grasse et de Mandelieu. Ainsi, les conducteurs de la société amènent les enfants à l’école matin de 6h30 à 8 heures, les ramènent chez eux le soir de 15h30 à 18h30 et dans l’intervalle effectue des transports périscolaires (piscine, sorties musée, stade etc.).
Elle compte un effectif de 26 salariés dont 24 conducteurs et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Elle est donc soumise aux dispositions de la loi numéro 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et à celles du décret numéro 2008-82 du 24 janvier 2008 pris en application de l’article 2 de cette loi.
Le 23 mai 2017, B Y, en sa qualité de délégué syndical, a remis en main propre à D E, directeur de la société, un préavis de grève.
Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 26 mai 2017, la SA Z A a fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes et B Y par acte d’huissier en date du même jour, aux fins de voir, au visa de l’urgence, du trouble manifestement illicite et du dommage imminent et des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 809 du code de procédure civile, L 2512-2 et suivants du code du travail :
— déclarer illicite le préavis de grève déposée le 23 mai 2017 par le syndicat départemental CGT des transports ;
— en conséquence, suspendre les effets de ce préavis de grève ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé sur minute ;
— condamner le syndicat départemental CGT des transports au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son action, la SA Z A exposent que :
— le 22 mars 2007, alors que les discussions dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire avaient débuté, le syndicat départemental CGT des transports en la personne de son délégué syndical, a déposé une alarme sociale sur le fondement de la loi du 21 août 2007 ; conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 2008, la direction et ce syndicat se sont réunis une première fois le 23 mars 2007 puis le 29 mars 2017, date à laquelle un relevé de conclusions a été établi conformément au sixièmement de l’article premier du décret ;
— s’agissant de la NAO, la direction et le syndicat se sont réunis à plusieurs reprises, les 10 février, 1er mars, 29 mars et 24 avril 2017 ; le 25 avril 2017, 1e procès-verbal de désaccord a été dressé que le délégué syndical a refusé de signer ;
— c’est dans ces conditions, qu’B Y a remis un préavis de grève ;
— du fait de sa mission de gestion d’un service public, elle entre dans le champ d’application des articles L2512 –2 et suivants du code du travail qui réglementent strictement l’exercice du droit de grève dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public ;
— le préavis de grève du 23 mai 2017 est illicite et nul dans la mesure où il est contraire à ces dispositions.
Elle fait valoir que ce préavis ne respecte pas l’article L2512 –2 exigeant que le préavis précise « l’heure du début » de la grève en ce qu’il précise uniquement que les salariés de manière aléatoire seront en grève pendant 59 minutes à leur prise de service journalière, sans donner de précisions sur leur exacte du début du mouvement, étant précisé que les salariés ne sont pas tous soumis aux mêmes horaires de travail, que les dispositions édictées par cet article sont d’ordre public et impératives ayant pour objet de permettre à l’employeur de prendre toutes mesures utiles et nécessaires permettant de limiter les conséquences dommageables du mouvement pour les usagers du service public.
Elle soutient également et surtout, que le caractère illicite du préavis est manifeste au regard des dispositions de l’article L2512-3 du même code en ce qu’il interdit les grèves tournantes dans le service public. Elle excipe de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 3 février 1998. Elle observe en effet que le préavis déposé est illicite puisqu’il instaure à l’évidence une grève tournante se traduisant par des interruptions échelonnées d’activité ce qui est strictement prohibé tant par le code du travail que par la jurisprudence. Elle souligne que le personnel de la société et plus précisément les conducteurs n’ont pas en effet les mêmes heures de travail ainsi qu’en atteste le planning d’exploitation de la semaine du 29 mai au 4 juin 2017, qu’il en résulterait une désorganisation du service chaque jour de grève.
Elle considère en conséquence que compte tenu de l’urgence, elle est recevable et bien fondée à saisir le juge des référés en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent et à faire déclarer illicite le préavis de grève.
En réponse aux moyens opposés en défense, s’agissant de la nullité de l’assignation, la SA Z A rappelle les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile et la jurisprudence visant seulement le demandeur.
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause B Y, elle observe qu’aucune demande n’a été formée à son encontre, qu’elle l’a mis en cause dans la mesure où il a signé le préavis de grève en tant que délégué syndical.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle souligne que les négociations se sont poursuivies, que leur poursuite pendant la durée du préavis est subordonnée à licéité de ce préavis, que la désignation d’un médiateur n’est pas justifiée, qu’elle s’interroge sur la valeur ajoutée de son intervention, qu’elle a proposé une augmentation de 0,6 % des salaires en tenant compte de sa situation financière et de ses pertes depuis plusieurs années.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
Les défendeurs demandent au juge des référés au visa des dispositions des articles 117,119,32 et 122 du code de procédure civile de :
— à titre principal, déclarer nulle et de nul effet l’assignation signifiée au syndicat départemental CGT des transports ;
— ordonner la mise hors de cause de B Y ;
— à titre subsidiaire, débouter la SA Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, en application de l’article L2512-2 alinéas 5 du code du travail, ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de saisir le médiateur pour tenter de trouver une solution mettant fin au conflit, au visa de l’article 18-2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007, ordonner la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard de la société à mettre en place un binôme composé d’un représentant syndical et d’un représentant de l’employeur ayant mission de recevoir déclaration d’intention, orales ou écrites des salariés.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA Z A au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la nullité de l’assignation délivrée au syndicat CGT, celui-ci fait valoir qu’il a été cité à comparaître sans indication de l’organe social qu’il représente, que cette omission constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile entraînant la nullité de cet acte.
B Y sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas concerné. Il rappelle que les travailleurs du secteur public ne peuvent pas se mettre en grève tant qu’un préavis de grève n’a pas été déposé par les syndicats, que le préavis est déposé par les organisations syndicales considérées comme représentatives au niveau national dans la catégorie professionnelle dans l’entreprise, organisme de services intéressés, qu’il n’a à titre personnel aucune qualité à défendre à une action à voir un préavis déposé par un tiers être jugé illicite.
À titre subsidiaire, le syndicat conteste le caractère illicite du préavis. Il rappelle que le droit de grève est reconnu à l’alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère expressément le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1979, l’a érigé en principe général du droit à valeur constitutionnelle, que le conseil d’État, quant à lui considère que le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du code de justice administrative, que dans les services publics, un formalisme particulier encadre le déclenchement de la grève afin de concilier ce droit constitutionnel avec d’autres principes de même valeur juridique, que la grève dans les services publics et ainsi réglementés aux articles L 2512-1 à L 2512-5 du code du travail.
Il admet que le préavis de grève querellé est incontestablement mal rédigé. Il soutient que s’agissant des heures de début et fin du mouvement de grève annoncée, la date de début du préavis est claire, s’agissant du 31 mai 2017, la date de fin du mouvement étant non moins claire, il s’agit du 31 mai 2017 avec faculté de reconduction, que le préavis a donc été donné pour une journée laquelle selon la définition commune commence à zéro heure pour se terminer à 24 heures, qu’il n’y a aucune difficulté sur ce point, ce que l’employeur reconnaît implicitement en page 4 de ses écritures, paragraphe 4, en soutenant que le caractère illicite du préavis résulterait « surtout » d’une prétendue violation des dispositions de l’article L 2512-3 du code du travail.
S’agissant de la prétendue « grève tournante » illicite, il observe que si l’article L 2512-3 du code du travail prohibe les grèves tournantes, qu’ainsi les heures de cessation et de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories aux divers membres du personnel intéressé, que si une lecture purement littérale du texte tendrait à abonder dans le sens de la société, l’interprétation qu’en fait la jurisprudence, toujours dans le souci difficile mais nécessaire de concilier les droits de tous les acteurs est différente. Ainsi, il soutient au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation et du conseil d’État que les organisations syndicales peuvent organiser très librement la cessation du travail, que les agents disposent d’une grande latitude dans la mise en œuvre du droit de grève, que ce sont ces principes que maladroitement le syndicat, sous la plume du délégué syndical, a entendu rappeler dans le préavis qui annonce une grève commençant à courir le 31 mai 2017 à zéro heure pour se terminer le 31 mai 2017 à 24 heures à laquelle chaque salarié pouvait se joindre lors de sa prise de service. Il en conclut que les stipulations du préavis sont parfaitement légales. À titre subsidiaire, ils contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite, le délai de prévenance de 5 jours ayant été respecté et le syndicat ayant poussé la loyauté jusqu’à indiquer selon quelles modalités et invité les salariés qui rejoindraient le mouvement à l’exercer. Il ajoute que c’est en vain que l’employeur tenterait de tirer parti la faculté laissée ouverte pour le syndicat de reconduire la grève.
En outre, le syndicat fait grief à la société de ne pas avoir respecté les obligations lui incombant contenu dans la loi numéro 82-889 du 19 octobre 1982 en ce qu’elle a cessé toute négociation depuis la signature du procès-verbal de désaccord du 25 avril 2017 ayant mis fin aux NAO alors même que la loi lui impose une obligation de négocier pendant la durée du préavis (article L2512-2 de l’alinéa 5 du code travail), qu’il en résulte un trouble manifestement illicite d’autant plus grave que fautent de négociations, la grève va s’enclencher avec les conséquences salariales qu’elle implique pour chaque gréviste. Elle reproche également de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 18-2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007, obligation rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 mars 2017, justifiant ainsi sa demande de condamnation sous astreinte.
MOTIFS ET DÉCISION
1 Sur la prétendue nullité de l’assignation :
L’assignation a été délivrée à la requête de la SA Z A au « syndicat départemental CGT des Transports » dont le siège social est à LA TRINITE, […].
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs… si l’acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, si s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Cette mention est prescrite à peine de nullité.
L’alinéa 4 de cet article n’exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire. La mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale ne constitue pas, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, une formalité substantielle.
Le syndicat ne démontre pas le préjudice que lui causerait l’absence de mention de son organe de représentation, ayant été parfaitement à même de constituer avocat et d’assurer la défense de ses intérêts
La demande de nullité de l’assignation sera purement et simplement rejetée.
2 Sur la demande de mise hors de cause de B Y :
B G sollicite sa mise hors de cause. Alors même qu’il serait délégué syndical du syndicat départemental CGT des transports, qu’il aurait déposé le préavis de grève au nom et pour le compte de syndicat et que la SA Z A ne formulerait aucune demande à son encontre, sa mise hors de cause s’impose dès lors qu’il est dépourvu de tout droit d’agir et de qualité pour défendre à une action visant à voir un préavis déposé par une organisation syndicale être jugé illicite. En effet, les travailleurs du secteur public ne peuvent se mettre en grève tant qu’un préavis de grève n’a pas été déposé par un syndicat, représentatif au niveau national dans la catégorie professionnelle ou de l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il a seulement remis à l’employeur le préavis de grève déposé par le syndicat dont il est le représentant.
3 Sur les demandes formées par la SA Z A :
Il est constant que cette société, du fait de sa mission de gestion d’un service public, entre dans le champ d’application des articles L 2512-2 et suivants du code du travail règlementant strictement l’exercice du droit de grève, droit reconnu à l’alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère expressément le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1979, a érigé en principe général du droit à valeur constitutionnelle et que le conseil d’État, quant à lui considère qu’il constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de cet article, dès lors que les personnels mentionnés l’article L 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service concerné. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
L’article suivant dispose qu’en cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts travail affectant par échelonnement successif par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.
Les dispositions de l’article L 2512-2 sont impératives et d’ordre public. Elles ont pour objet de permettre à l’employeur de prendre toutes mesures utiles et nécessaires permettant de limiter les conséquences dommageables du mouvement pour les usagers du service public.
Le préavis querellé, faisant suite à l’échec des négociations pour NAO 2017 et ayant pour objet la revalorisation des salaires est ainsi libellée « notre organisation syndicale vous informe que nous déposons un préavis de grève illimitée à compter du 31 mai 2017, que cette grève se fera sur des débrayages de 59 minutes à la prise de service journalière de chaque gréviste. Ce préavis est reconductible à compter du 31 mai 2017. Cette grève et modifiable dans sa forme et sa durée après consultation du personnel »
Il est incontestable que le préavis ne précise pas l’heure du début de la grève et donc l’heure exacte du début du mouvement, alors que les salariés ne sont pas soumis aux mêmes horaires de travail ainsi que le démontre le planning établi pour la période du 29 mai 2017 au 4 juin 2017, produit en pièce 8.
Elle ne répond pas aux exigences du texte, le syndicat admettant que le préavis a été mal rédigé.
Alors même qu’il conviendrait de considérer, comme il le soutient, qu’il a été nécessairement donné pour la journée du 31 mai 2017, de 0 heure à 24 heures, que l’employeur était en mesure d’organiser la journée, il n’en demeure pas moins que cette précision aurait dû figurer.
En tout état de cause, il ne peut être sérieusement contesté que le caractère illicite du prévis est patent au regard des dispositions de l’article L 2512-3 du code de travail qui fait interdiction des grèves tournantes dans le service public, les diverses décisions de jurisprudence produites par le syndicat n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Si les préavis « glissants » sont légaux pour la Cour de cassation. Ainsi, saisie d’un litige où un syndicat avait déposé un préavis de grève pour plusieurs journées invitant les salariés à cesser le travail pendant 55 minutes chaque jour sur une même plage horaire ou sur des plages horaires différentes – décide, non seulement « qu’un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d’une durée limitée étalés sur plusieurs jours », mais encore « qu’aucune disposition légale n’interdisait l’envoi de préavis de grève successifs » (Soc. 7 juin 2006, no 04-17.116 , AJDA 2006. 1687 ; D. 2007. 283, note F. Debord ; JCP S 2006, no 1734, p. 33, note R. Vatinet ; Liaisons soc. 11 août 2006, jurispr. p. 9), qu’aucune disposition légale n’interdit l’envoi de préavis de grève successifs mentionnant des motifs différents (Soc. 30 janv. 2008, no 06-21.781), il n’en demeure pas moins que les articles L. 521-3 et L. 521-4, devenus L. 2512-2 et L. 2512-3, qui imposent la détermination dans le préavis de l’heure de cessation du travail, qui doit être commune à tous les membres du personnel intéressé, ne laissent place à aucune distinction selon l’organisation du travail en vigueur dans les services publics. ● Soc. 3 févr. 1998, no 95-21.735 P: D. 1998. IR 66; CSB 1998. 101, A. 23; Dr. soc. 1998. 294, obs. Ray; JCP 1998. II. 10030, concl. Waquet (illicéité d’une grève par roulement).
L’article L 2512-3 interdit ce qu’on appelle les grèves par roulement qui sont admises dans le secteur privé (V. note 40 ss. art. L. 2511-1), et ce afin de permettre à l’exploitant public de pouvoir organiser la poursuite de l’activité.
Les salariés doivent donc cesser, et reprendre, le travail en même temps. Il importe peu, de ce point de vue, que les salariés prennent leur service par roulement; ils devront tous cesser le travail en même temps.
Le préavis ainsi déposé le 23 mai 2017 est illicite en ce qu’il instaure incontestablement une grève tournante interdite par la loi, se traduisant par des interruptions échelonnées d’activité alors que les conducteurs de la société n’ont pas tous les mêmes horaires de travail ainsi que le démontre le planning de la semaine du 29 mai au 4 juin 2017 et de nature à entraîner une désorganisation du service public des transports que la société assure chaque jour de grève et est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de prévenir.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SA Z A et de déclarer illicite le préavis de grève.
4 Sur les demandes reconventionnelles du syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes :
Les demandes reconventionnelles formées par le syndicat ne sauraient prospérer dès lors que le préavis de grève est illicite et que le juge des référés ne saurait donc imposer à la société le respect d’obligations qui ne s’imposent pas à elle. Il n’y a donc pas lieu à référé.
5 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Z A la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux défendeurs une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Leur demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 32, 114, 117, 122, 648, 809 du code de procédure civile, L 2512-1 et suivants du code du travail,
Déboutons le syndicat départemental CGT des transports de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Ordonnons la mise hors de cause d’B G ;
Déclarons illicite le préavis de grève déposé le 23 mai 2017 déposé par le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes ;
Suspendons en conséquence les effets de ce préavis ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formées par le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes ;
Condamnons le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le condamnons à porter et payer à la SA Z A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat départemental CGT des transports des Alpes Maritimes et B Y de leur demande fondée en application de ce texte.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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