Infirmation 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 6 sept. 2018, n° 15/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 novembre 2015, N° 14/00132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/03716.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2015, enregistrée
sous le n° 14/00132
ARRÊT DU 06 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Maître Audrey ROBIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SAS OPTILOGISTIC
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2018 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle X, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D-E
Conseiller : Monsieur C
Conseiller : Madame X
Greffier : Madame Y.
ARRÊT :
prononcé le 06 Septembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D-E, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société Optilogistic est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de logiciels pour l’optimisation des tournées, la planification des transports et du flux de marchandises. Son principal établissement est situé aux Ponts de Cé (49).
Elle emploie 27 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
M. A Z a été recruté le 18 décembre 2000 par la société Optilogistic en qualité d’ingénieur développement logiciel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une durée de travail de 39 heures par semaine.
Il a travaillé dans l’établissement situé aux Ponts de Cé (49).
Le 11 avril 2011, M. Z a été désigné par la CFE-CGC en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral lui conférant ainsi le statut de salarié protégé.
Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 24 octobre 2012 et le 2 janvier 2013 à la suite d’une opération de l’épaule droite. Il a repris son travail le 8 janvier 2013 après quelques jours de congé.
Estimant qu’une nouvelle organisation était impérative et que M. Z 'n’était pas en mesure de concevoir et de proposer des solutions techniques pour répondre au plan d’action demandée dans le cadre de ses responsabilités actuelles d’ingénieur développement', l’employeur a proposé au salarié par courrier du 27 février 2013 un poste de technicien principal d’analyse programmation catégorie Agent de maîtrise.
Le salarié a répondu le 30 mars 2013 qu’il refusait la modification de son contrat de travail et que l’employeur agissait avec précipitation.
Le salarié a été convoqué un entretien préalable d’un licenciement fixé au 22 avril 2013.
Le 26 avril 2013 l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement de M. Z qui lui a été refusée le 10 juin 2013. La décision a été confirmée par le ministre du Travail.
M. Z a été placé en arrêt de travail à compter du 1er avril 2013 et ce jusqu’au 22 juillet 2013.
Lors de la visite de reprise le 22 juillet 2013, le médecin du travail a rendu un premier avis déclarant M. Z inapte à son poste de travail et a organisé une étude de poste le 25 juillet.
Le 5 août 2013, il a rendu un second avis 'Inapte définitif à son poste et à tout poste dans l’entreprise ; l’état de santé de M. Z ne permet pas de faire des propositions de reclassement.'
Le 26 août 2013, le médecin du travail, interrogé par l’employeur, lui a confirmé qu’aucun reclassement du salarié n’était envisageable.
L 27 août 2013, les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement de M. Z en sa
qualité de salarié protégé (conseiller des salariés).
Le 30 août 2013, la société Optilogistic a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2013.
Le 23 octobre 2013, l’inspection du travail a donné son autorisation de licenciement.
Le 29 octobre 2013, la société Optilogistic a notifié à M. Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en interne et dans les sociétés auxquelles elle était liée.
Par requête reçue le 29 janvier 2014, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes
d’ Angers pour voir dire que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur à ses obligations et pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— déclaré bien-fondé le licenciement de M. Z,
— débouté le salarié de toutes ses demandes,
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
M. Z a formé appel du jugement par courrier de son conseil posté le 19 décembre 2015.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 décembre 2017 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, reprises oralement lors de l’audience, M. Z demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
— dire que l’origine de son inaptitude résulte des manquements de l’employeur à ses obligations,
— condamner la société Optilogistic à lui verser :
— la somme de 43'815 euros nets de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi,
— la somme de 43'815 euros de dommages-intérêts,
— la somme de 68,46 euros bruts au titre du rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel, outre 6,84 euros pour les congés payés afférents,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts produiront intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de l’introduction d’instance et pour les créances des dommages et intérêts à compter du jugement et ordonner la capitalisation des intérêts annuels,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la notification de la décision,
— dire que la moyenne des salaires à prendre en compte s’élève à la somme de 2 921 euros par mois,
— condamner la société Optilogistic aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 6 avril 2018 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, reprises oralement lors de l’audience, la société Optilogistic demande à la cour de :
— dire que M. Z a été rempli de ses droits au titre du rappel de salaire,
— juger que l’inaptitude physique du salarié n’est pas liée à ses conditions de travail, qu’il n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
Dépens,
— subsidiairement, réduire le montant des dommages intérêts alloués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires
M. Z sollicite le paiement de la somme de 68,46 euros au titre du solde d’un rappel de salaire lié au minima conventionnel outre 6,84 euros pour les congés payés y afférents, au titre de la période du mois de novembre 2010 à octobre 2013 inclus.
L’employeur fait valoir que le rappel de salaire s’est élevé la somme de 3 323 euros bruts, que le salarié a été rempli de ses droits au mois de mars 2013 dans la limite des sommes non prescrites de la loi du 14 juin 2013 .
Si l’article L3245-1 du code du travail introduit par la loi du 14 juin 2013 instaure une prescription abrégée de 3 ans, les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
M. Z, qui a saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2014, était ainsi recevable à réclamer un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2010, soumis à la prescription quinquennale et dans les limites prévues par les dispositions transitoires.
Il résulte du barème conventionnel que le cadre bénéficiant d’un coefficient 130 doit percevoir chaque mois un salaire minimum garanti de 2 475,20 euros à compter du 1er janvier 2009, un salaire de 2 524,60 euros à compter du 1er décembre 2010, un salaire de 2 575,30 euros à compter du 1er août 2013 pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
Il s’ensuit que M. Z était fondé à réclamer un rappel de salaire de 3 4012,94 euros pour la période du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2013 dont il faut déduire la somme déjà versée de 3 323,73 euros par l’employeur au vu du bulletin de salaire.
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement et dans la limite de celle-ci, du solde de 68,46 euros outre 6,84 euros pour les congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement
M. Z soutient que son inaptitude définitive à l’origine de la mesure de licenciement résulte des
manquements de son employeur à ses obligations au travers
d’actes répétés caractérisant du harcèlement moral, un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Z se prévaut de l’attitude malveillante de la société Optilogitic et des pressions répétées exercées à partir du mois de janvier 2013, à l’issue de son retour d’un arrêt maladie de plus de 2 mois, ayant eu pour effet de déstabiliser le salarié.
Il fait état d’une dégradation de son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux et un arrêt de travail prolongé de plusieurs mois.
Pour étayer sa demande, le salarié produit:
— des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant du 26 mars 2013 au 28 mars 2013 pour asthénie- syndrome anxio-dépressif, puis du 2 avril au 21 avril 2013, du 2 mai au 21 mai, renouvelé chaque mois jusqu’au 21 juillet 2013
— des prescriptions d’un traitement par anxiolytique fin janvier 2013 et d’un anti-dépresseur (Prozac) à compter du 12 mars 2013,
— un courrier du médecin du travail du 30 avril 2013 sollicitant l’avis d’un médecin hospitalier spécialisé en pathologies professionnelles sur la situation de M. Z évoquant depuis le 13 mars 2013 la dégradation de ses conditions de travail avec des reproches sur la qualité de son travail, des réunions successives pour contrôler son travail et répertorier ses erreurs.
— la synthèse de la consultation auprès du médecin hospitalier, en date du 28 juin 2013 reprenant les doléances du salarié ' psychiquement traumatisé par la réunion du 8 janvier 2013 avec sa hiérarchie et la direction au cours de laquelle il a été submergé de reproches sur son travail et d’injonctions démesurées et contradictoires pour réaliser un ensemble de tâches dans des délais intenables' et ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif majeur. La proposition d’une rétrogradation fin février 2013 a majoré ses crises d’angoisse. L’état de santé physique et psychique de M. Z ne lui permet pas une reprise du travail dans cette entreprise.
— le compte rendu de la consultation auprès du médecin du travail du 18 mars 2013 puis du 24 juin 2013 constatant que M. Z sous traitement anti dépresseur est en arrêt maladie jusqu’au 21 juillet 2013. 'Il supporte très mal cette situation . Stress ++.'
— des avis du médecin du travail des 22 juillet et 5 août 2013 le déclarant inapte à son poste sans reclassement envisageable, à l’issue d’une étude de poste réalisée le 25 juillet,
— du courrier du 26 août 2013 du médecin du travail confirmant l’inaptitude totale de M. Z à tout poste dans l’entreprise sans proposition de reclassement possible.
— du courriel du 10 janvier 2013 de M. Mangin Directeur des Opérations transmettant le compte-rendu de la réunion du 8 janvier organisée pour faire le point sur le poste et les missions de M. Z après une période d’absence de plus de 2 mois ' Nous avons été amenés à constater des dysfonctionnements importants concernant l’exercice de vos missions sur le plan technique et sur le plan managérial' , que ' votre fonctionnement est loin d’être optimal et ne répond pas aux exigences impérieuses qui sont les nôtres. La qualité de votre travail est notoirement insuffisante. Il est donc nécessaire de revoir nos modalités de collaboration pour assurer sa pérennité. Il a été convenu qu’un plan d’actions court terme nous soit proposé par vos soins afin de remédier à ces difficultés. Ce plan devra nous être proposé d’ici vendredi 11 janvier prochain à 9h30. En complément, les actions suivantes doivent être réalisées cette semaine….(..)'
— du courriel du 16 janvier 2013 de M. Mangin sur le compte rendu de la réunion du 11 janvier et fixant un nouveau point sur l’avancement du plan d’action fixé à M. Z le 25 janvier 2013,
— du courriel du 18 février 2013 de M. Mangin au terme duquel ' Les entretiens des 8 janvier, 11 janvier, 28 janvier et 11 février 2013 avec M. Z nous permettent de conclure aux constats et décisions suivantes: (..) il apparaît que V Z soit dans l’incapacité de concevoir et de proposer des solutions techniques pour réponse au plan d’action demandé dans le cadre de ses responsabilités actuelles d’Ingénieur Développement Logiciel au coefficient 130. En conséquence, il a été décidé ce jour :
1/ de retirer à V Z son autonomie actuelle pour la réalisation des travaux dont il a la charge,
2/ d’en confier la supervision à sa hiérarchie Ivan Barbier;
3/ de concentrer l’activité de V Z sur des tâches d’exécution et par voie de conséquence, la Direction Générale reviendra prochainement vers lui pour formaliser cette évolution professionnelle.'
— du courrier recommandé du 23 février 2013 de M. Z' réfutant les reproches qui lui sont faits 'par M. Mangin et attirant l’attention de son employeur sur la nécessité de respecter les règles applicables en cas de modification substantielle de son contrat de travail,
— du courrier en réponse de l’employeur du 27 février 2013 estimant que M. Z ' est dans l’incapacité de concevoir et de proposer des solutions techniques pour répondre aux plans d’action demandés, que c’est sa hiérarchie qui assure la réalisation d’une partie de ses travaux ce qui n’est pas justifiable'; que malgré les moyens humains et matériels mis à sa disposition, y compris en terme de formation, ' la situation ne s’est pas améliorée'; nous sommes amenés à vous proposer une modification de votre poste au regard de vos compétences et capacités sur un poste de Technicien principal d’analyse programmation 3,coefficient 500 , position 3.3 , catégorie Agent de Maîtrise. Vous n’êtes plus en mesure d’assurer un poste de cadre.( …). nous avons établi un avenant de votre contrat formalisant la proposition qui vous est faite de modification de vos fonctions, de votre classification et de votre rémunération à compter du 1er avril 2013.'
— du courriel du mercredi 27 février 2013 de M. Barbier rappelant à M. Z de produire une cartographie génération France entière au plus vite le mardi suivant, alors que les consignes lui avaient été données par courriel du 22 février.
— un échange de courriels des 21 et 29 mars 2013 à propos des insuffisances des travaux réalisés par M. Z pour le client Migros et des corrections apportées par M. Barbier,
— le courrier recommandé du 30 mars 2013 de M. Z refusant la rétrogradation proposée avec baisse de salaire et la perte du statut de cadre, dénonçant une ' atmosphère menaçante’ à son égard et une situation stressante liée à une charge de travail excessive, un contrôle intensif de sa hiérarchie.
— la convocation en courrier recommandé du 8 avril 2013 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril,
— le compte rendu de l’entretien préalable à un licenciement établi le 22 avril 2013 par M. Segard délégué du personnel dans le cadre d’une procédure diligentée pour insuffisance professionnelle,
— le courrier du 26 avril 2013 de l’employeur sollicitant l’autorisation de l’inspection du travail en vue du licenciement de M. Z pour cause réelle et sérieuse,
— la décision du 10 juin 2013 de l’inspecteur du travail rejetant la demande d’autorisation de licencier faute pour l’employeur de préciser la cause précise du licenciement, confirmée par la décision du ministre du travail le 29 novembre 2013,
— le courrier recommandé de l’employeur en date du 5 juillet 2013 refusant à M. Z qui la sollicitait, la prise de congés du 22 juillet au 16 août 2013 à l’issue de l’arrêt de travail.
M. Z a présenté ainsi des éléments de fait qui sont survenus à compter du 7 janvier 2013 à l’issue d’un arrêt de travail de M. Z pour motif médical de plus de deux mois :
— à type de pressions par une surveillance étroite de son travail, par la fixation de délais très courts pour remplir des tâches multiples dans le cadre d’un 'plan d’action court terme',
— sous la forme de remarques et critiques désobligeantes formulées dans des courriels
' M. Z est dans l’incapacité de concevoir et de proposer des solutions techniques pour répondre au plan d’action demandé dans le cadre de ses responsabilités actuelles d’Ingénieur Développement Logiciel au coefficient 130 ' il doit 'se concentrer sur des tâches d’exécution'(18 février 2013) et évoluer vers un poste de Technicien statut non cadre (courrier du 27 février 2013),
— sous la forme d’une proposition de rétrogradation sur un poste de non cadre à effet au 1er avril 2013, sous réserve de son accord,
— par l’engagement dès le 8 avril 2013 d’une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, dont l’autorisation a été rejetée par l’inspection du travail compte tenu de la qualité de salarié protégé de M. Z,
— par l’altération de la santé physique et mentale du salarié.
Ces éléments répétés, suffisamment précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral commis à l’encontre de M. Z.
La société Optilogistic soutient pour sa part qu’elle a découvert durant la période d’absence pour maladie du salarié (octobre – décembre 2012) les insuffisances professionnelles de ce dernier qui ne répondait plus aux pré requis techniques nécessaires. Elle a dû mettre en place un plan d’action immédiat dès son retour sur son poste pour aider M. Z à surmonter ses difficultés. Compte tenu de l’incapacité du salarié à assurer seul la production de la cartographie, elle a proposé de modifier le contrat de travail sur un poste de technicien plutôt que de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle qu’elle a finalement mis en oeuvre à la suite du refus de M. Z.
Toutefois, l’employeur ne s’explique pas sur l’urgence de la situation alors que M. Z, de retour de son arrêt maladie de plus de deux mois, venait de reprendre son poste de travail depuis le 7 janvier 2013, qu’il a pris connaissance de ses missions et des directives à l’issue d’une réunion organisée dès le 8 janvier et du plan d’action formalisé par écrit dans un courriel du 10 janvier à 19h 06.
Le salarié soutient, sans être démenti, que la qualité de son travail n’a fait l’objet d’aucun reproche durant les précédentes années. Elle ne justifie pas des actions de formation dont le salarié a pu bénéficier au cours des 13 années d’exécution du contrat de travail.
Elle verse aux débats les attestations de plusieurs salariés décrivant une ambiance conviviale au sein de l’entreprise, une relation constructive et respectueuse avec la direction, ainsi que les difficultés pour travailler avec M. Z dont le comportement et l’attitude ne facilitaient pas toujours une collaboration professionnelle
'normale’ et aisée (horaires souvent en décalage avec les autres collègues, peu de contacts et d’échanges, communication réduite au strict minimum; il n’effectuait pas dans des délais raisonnables des tâches qu’il n’appréciait pas ou n’avait pas décidé de faire).
A supposer même que M. Z ait commis des erreurs, qu’il ait pris du retard dans l’exécution de ses tâches et que ses travaux présentent des insuffisances, une telle situation ne saurait justifier les agissements répétés ainsi établis commis à son encontre, ayant créé un environnement oppressant et entraîné une dégradation de ses conditions de travail préjuciable à sa dignité et à sa santé et dont l’employeur qui n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, doit répondre.
La société Optilogistic échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le harcèlement moral est établi et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a écarté.
Sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres manquements au regard de l’obligation de sécurité de résultat et de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, les agissements de harcèlement moral de l’employeur devant être retenus eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, comme étant à l’origine de l’inaptitude physique du salarié ayant abouti à son licenciement, le licenciement est atteint de nullité.
Sur les conséquences financières
Dès lors que M. Z dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, il a droit en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
M. Z percevait un salaire de 2 869,55 euros brut en moyenne par mois, correspondant au minima conventionnel de 2 575,30 euros par mois et aux heures supplémentaires de 294,25 euros. Il justifie de ses démarches actives de recherche d’emploi et de la perception des indemnités de chômage au 30 novembre 2017. Il n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis son licenciement.
Compte tenu de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (52 ans), de son ancienneté (13 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer son préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts distincts
Les agissements constitutifs d’harcèlement moral ont été retenus à l’encontre de l’employeur pour les motifs analysés ci-dessus.
L’existence d’un préjudice subi par le salarié du fait de ces manquements, distinct du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, est incontestable au regard des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour le salarié telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies;
Au vu des éléments de l’espèce, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice de M. Z à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 12 février 2014 date à laquelle l’employeur a reçu sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Les intérêts annuels seront capitalisés.
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
L’employeur devra délivrer à M. Z l’attestation pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
— DIT que l’inaptitude physique de M. Z ayant abouti au licenciement trouve son origine dans les faits de harcèlement moral imputables à l’employeur,
— CONDAMNE la société Optilogistic à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 68,46 euros au titre du rappel de salaire sur le minima conventionnel,
— 6,84 euros pour les congés payés y afférents,
— 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 12 février 2014 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et ordonne la capitalisation des intérêts annuels.
— DIT que les sommes allouées ont été calculées sur la base d’un salaire moyen de 2 869,55 euros brut .
— ORDONNE à la société Optilogistic de délivrer à M. Z l’attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
— REJETTE la demande de la société Optilogistic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Optilogistic aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y F. D-E
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