Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03716
CPH Angers 25 novembre 2015
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CA Angers
Infirmation 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur ont créé un environnement de travail dégradant, entraînant une dégradation de la santé du salarié et justifiant l'annulation du licenciement.

  • Accepté
    Non-respect du minima conventionnel

    La cour a jugé que le salarié était fondé à réclamer un rappel de salaire en raison de la non-application du minima conventionnel.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice distinct lié au harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non remboursés

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais professionnels conformément aux obligations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 6 sept. 2018, n° 15/03716
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/03716
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 novembre 2015, N° 14/00132
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03716