Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 21/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
LE : 28 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
N° 485 – 9 Pages
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLLY joint au
N° RG 21/00672 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLR6
Décision déférée à la Cour :
Jugement d’Orientation rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 488 825 217
Représentée et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/05/2021
DEMANDERESSE A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 15 Juin 2021
II – M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
ASSIGNE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 15Juin 2021 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt, reçu par Maître Theveny, notaire à Cosne Cours sur Loire le 29 juin 2011, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur Y X un prêt Primo Report Prefi Capitalisé d’un montant de 95.500 ', remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 4,3 % l’an garanti par inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle.
La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2014 distribuée le 22 janvier suivant.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, suivant acte d’ huissier de justice en date du 7 juin 2017, a fait délivrer à Monsieur Y X un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé 11, chemin des crottes terres, à la Celle sur Loire (58), cadastrée section AI numéro 92 d’une contenance de 8 a et 56 ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 110.987,61 ', selon décompte arrêté au 10 février 2017.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Cosne sur Loire le 1er août 2017 sous la référence 2017 D numéro 1922 volume 2017 S n° 9.
Le 29 juin 2017, elle a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi.
Par acte du huissier en date du 28 septembre 2017, délivré à étude, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner Monsieur Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers, à l’audience d’orientation du 5 décembre 2017, aux fins essentiellement, de :
' constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
' déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
' mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
' en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 2 octobre 2017, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière conformément à l’accord des parties qui prévoyait la reprise du paiement des échéances du prêt pendant un an et le report de l’audience d’orientation à l’issue de ce délai aux fins de vérifier la bonne exécution de l’accord intervenu.
Un second jugement du 28 juin 2019 a prorogé de deux années les effets du commandement de payer.
Par conclusions de reprise d’instance, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté, qui indiquait avoir cédé sa créance à la société EOS France selon contrat du 22 janvier 2020, a demandé que la vente forcée du bien soit ordonnée.
S’opposant à cette demande, Monsieur X a sollicité voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge de l’exécution de Nevers a :
— déclaré la société EOS France irrecevable en ses demandes,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2.500 ',
— condamné la société EOS France aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 de procédure civile.
Le juge a considéré que la société EOS France ne rapportait pas la preuve de sa qualité pour agir.
La société EOS France a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2021, puis a déposé le 31 mai suivant une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er juin 2021 autorisant à délivrer assignation pour l’audience du 7 septembre 2021 à 14 heures.
Par acte d’huissier du 15 juin 2021, l’appelante a fait assigner M. Y X et a déposé cette assignation au greffe de la cour le 17 juin suivant, conformément aux prescriptions de l’article 922 du code de procédure civile.
Dans son assignation, la société appelante demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement d’orientation du 16 avril 2021 en ce qu’il a déclaré la Société EOS France irrecevable en ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur X et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la Société EOS France venant aux droits de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté est recevable et bien fondée en ses demandes contre Monsieur X.
— Constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du Code de Procédure Civile d’exécution.
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code de Procédure Civile d’exécution.
— Déterminer les modalités de poursuites de la procédure et notamment de la vente.
— Condamner Monsieur X à payer 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au soutien de son appel, la société EOS France fait valoir, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’elle justifiait suffisamment de la cession de créance en produisant l’extrait concernant la créance sur M. X et n’avait pas à produire l’intégralité du document qui concerne d’autres cessions et, qu’en vertu des termes du contrat de cession et de sa notification, la dite cession est opposable au débiteur et reste sans conséquence sur le montant de la créance dans la mesure où les conditions ne sont pas réunies pour invoquer
l’exercice du droit au retrait litigieux qui suppose une individualisation du prix de cession de la créance litigieuse laquelle est impossible puisque d’une part elle est intégrée dans un ensemble de cession de 615 créances pour un prix unique et forfaitaire et d’autre part le droit cédé ne faisait pas l’objet d’une contestation au fond.
Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers le 16 avril 2021 ;
— En conséquence, dire et juger la société EOS France irrecevable en sa demande ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d’Epargne poursuivie par la société EOS France à l’encontre de M. X ;
— Condamner la SAS EOS France à rembourser à M. X la somme de deux mille cinq cent euros (2 500,00 ') indûment saisie après la cession de créance du 22 janvier 2020 ;
— Ordonner à la société EOS France de produire le prix réel de la cession de créance de M. X et dire et juger que ce dernier pourra en application des dispositions de l’article 1699 du Code civil se libérer de sa dette pour ce montant ;
— Condamner la société EOS France à payer et porter à M. X la somme de deux mille euros (2 000,00 ') en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que le premier juge a justement considéré que la société EOS France était irrecevable en ses demandes faute de rapporter la preuve du contrat de cession dont elle se prévaut et, qu’à défaut de pièces nouvelles produites en cause d’appel, la confirmation s’impose. En outre, il prétend que la cession, faute de signification régulière, lui serait inopposable.
Subsidiairement, il prétend au défaut d’exigibilité de la créance dès lors que l’accord de paiement avec la Caisse d’Epargne a été parfaitement exécutée, y compris après la cession de sa créance, ce qui justifiera le remboursement des sommes versées depuis cette date.
Enfin, il invoque son droit au retrait litigieux et sollicite voir ordonner à l’appelante la production du prix réel de la créance cédée afin de se libérer de sa dette pour ce montant.
MOTIFS
Liminairement, il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/583 et 21/672 du répertoire général enregistrant, pour la première, l’acte d’appel de la société EOS France et, pour la seconde, la requête et l’autorisation d’assigner à jour fixe relatives à la même affaire.
Sur la recevabilité de la demande.
Le premier juge a considéré que la société EOS France ne démontrait pas sa qualité pour agir en ne produisant aux débats qu’une partie du contrat de cession de créance dont elle prétendait tirer son droit pour agir.
Toutefois, quand bien même l’appelante n’a pas justifié de l’intégralité du contrat, elle produit cependant les
éléments nécessaires pour savoir qu’une cession portant sur 615 créances échues ou déchues a été contractualisée par acte du 22 janvier 2020 entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, cédante, et la société EOS France, cessionnaire, dont les représentants, sont bien les signataires du dit contrat.
Il est également joint la page de la liste des créances annexée au contrat concernant la créance n° 169 concernant l’intimé M. Y X et si, effectivement, l’intégralité de la liste des créances cédées n’est pas produite il résulte incontestablement que celle sur M. X l’a nécessairement été compte tenu de l’intervention aux procédures diligentées à son encontre postérieurement à la date du 22 janvier 2020.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la société EOS France au motif que sa qualité pour agir n’était pas établie.
Sur l’opposabilité au débiteur de la cession de créance.
Aux termes de l’ article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant que certains actes, dont l’objet principal n’est pas la signification de la cession de créance, valent respect de la formalité prévue par cet article et permettent d’opposer la cession au débiteur.
Ainsi, la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant à la substance de l’acte de cession et ses éléments essentiels, à savoir la source et la nature du droit cédé et l’identité du cessionnaire.
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que lesdites informations ont bien été portées dans les conclusions de la société EOS France signifiées à M. X puisque le premier juge évoque le prêt consenti par la caisse d’épargne, ses caractéristiques et la déchéance du terme intervenu et le commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur la somme de 110.987,61 euros rappelant l’acte notarié de prêt dont la copie exécutoire était le fondement du commandement.
L’identité du cessionnaire était nécessairement connue puisque la société EOS France était intervenue à l’instance en qualité de cessionnaire de la créance que la caisse d’épargne détenait M. X.
Il en résulte que les conclusions signifiées en première instance sont suffisantes pour opérer signification de la cession, de nature à la rendre opposable au débiteur en application des dispositions de l’article 1324 du code civil.
Sur la nullité de la procédure de saisie.
M. X conclut à cette nullité en prétendant que la créance n’est pas exigible dès lors qu’un accord avait été pris avec la caisse d’épargne aux termes duquel il s’engageait, malgré la déchéance du terme prononcée, à reprendre le paiement des échéances du prêt et qu’il avait respecté cet accord y compris après la date de la cession, réclamant de ce fait remboursement de la somme de 2.500 euros.
S’il est incontestable qu’un tel accord est intervenu entre la banque et M. X le 13 octobre 2014 et qu’en application de l’article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette mais également celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, encore
faut-il que M. X justifie, comme il en a la charge, des paiements effectués en vertu de cet accord.
Or, l’intimé ne verse aux débats aucun élément susceptible d’apporter la preuve des paiements qu’il s’était engagé à effectuer pas plus avant la cession qu’après celle-ci et il sera fait observer que le décompte de la créance tient compte des sommes versées qui apparaissent largement inférieures à celles qui auraient dû l’être si M. X avait respecté son engagement.
Dès lors il sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 2.500 euros.
Sur l’exercice du droit de retrait litigieux.
Le droit de retrait, prévue par les articles 1699 et 1700 du code civil, ne peut être invoqué qu’en justifiant d’un litige persistant au moment de la demande de retrait et portant sur le fond du droit, ce qui suppose qu’une instance tendant à la contestation de la créance ait été introduite et que l’issue n’en soit pas définitive.
En l’espèce, non seulement il n’est justifié d’aucune procédure tendant à cette fin, mais plus encore, M. X a admis le bien-fondé de la créance de la banque de manière définitive en signant le 14 octobre 2014 une reconnaissance de dette envers la caisse d’épargne et un accord de remboursement pour la somme de 100.107,58 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Ainsi l’exercice d’un droit de retrait litigieux n’est pas ouvert à M. X.
Sur la vente de l’immeuble.
Compte tenu de la validité et de l’opposabilité à M. X de la cession de la créance de la caisse d’épargne à la société EOS France, du caractère liquide et exigible de cette créance et du titre exécutoire constitué par l’acte de prêt notarié du 29 juin 2011 contenant affectation hypothécaire, la saisie immobilière pratiquée sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, doit produire tous ses effets.
Aucune autorisation de vente amiable n’ayant été sollicitée, il conviendra d’ordonner la vente forcée de l’immeuble de M. X et le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution de Nevers, seul compétent pour ce faire, pour qu’il soit procédé à la vente forcée aux conditions qu’il déterminera.
La créance de la société EOS France, arrêtée à la date du 18 octobre 2019, sera mentionnée à hauteur de 114.062,11 euros, sous réserve des intérêts postérieurs et des frais.
M. X, succombant en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/583 et 21/672 du répertoire général,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2.500 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté en son action,
Dit opposable à M. Y X la cession de créance du 22 janvier 2020 entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, cédante, et la société EOS France, cessionnaire,
Déboute M. Y X de toutes ses demandes,
Constate que la société EOS France est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire pour pratiquer la saisie sur des droits saisissables de son débiteur,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé 11, […] terres à la Celle sur Loire (58), […] d’une contenance de 08 a et 56 ca,
Mentionne la créance de la société EOS France, arrêtée à la date du 18 octobre 2019, à hauteur de 114.062,11 euros sous réserve des intérêts postérieurs et des frais,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers pour la poursuite de la dite procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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