Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Le divorce par consentement mutuel sans juge est codifié à l'article 229-1 du Code civil[2] et prévoit que « lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374[3] ». […] En effet, lors de la procédure de divorce, le mineur peut demander à être auditionné par le juge et s'il formule cette demande, l'article 229-2, 1° du Code civil[4] prévoit que les époux ne pourront pas demander ce divorce. […]
Lire la suite…Le divorce par consentement mutuel est l'un des quatre types de divorce prévus à l'article 229 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 261-2 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : […] — lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 du code civil, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; […] Intérêts au taux légal au 25/02/09 depuis 18/09/09
[…] chambre 2 cabinet 2 […] Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [K] sollicite de: […] Aux termes de l'article 230 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce dans le cas prévu à l'article 229-2 du code civil, soit lorsqu'ils ne peuvent pas consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur demande son audition par le juge, […]
[…] Son paragraphe I insère, au sein du titre VI du livre Ier du code civil, quatre articles 229-1 à 229-4 définissant le principe et le régime juridique de cette nouvelle procédure. En application de l'article 229-1, s'ils s'entendent sur la rupture de leur mariage et ses effets, les époux peuvent, […] constater leur accord, par acte sous seing privé, dans une convention contresignée par chacun de ces avocats et déposée au rang des minutes d'un notaire. L'article 229-2 interdit le recours à cette nouvelle procédure de divorce si l'un des enfants mineurs du couple a demandé à être entendu par le juge. […] - le 1° du paragraphe I et les 1° et 2° du paragraphe III de l'article 57 ;
L'article 229-1 du code civil impose expressément un avocat par époux lorsque les parties veulent divorcer par consentement mutuel par acte d'avocats déposé chez notaire. […]
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