Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 mars 2021, n° 18/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 1 février 2018, N° 2017001992 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/89
Rôle N° RG 18/02649 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6NV
B Y
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me I
Me ROMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 01 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017001992.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à PONTOISE,
demeurant […]
[…]
représenté par Me MICHEL Laure, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituant Me V i n c e n t A R N A U D d e l a S E L A R L A R N A U D V I N C E N T , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z X
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
représentée par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 28 juillet 2011, enregistré le 9 septembre 2011, M. D Y a cédé à Madame E X les 30 parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la SARL Coslado. Le prix de la cession était de 30'000 €, payable en 24 mensualités à compter du 5 août 2011 et expirant le 5 juillet 2013. Il était précisé que le défaut de paiement d’une seule mensuallité entraînerait pour le cessionnaire l’obligation de régler en une seule fois le solde du prix.
Madame X a payé la somme de 1250 € en septembre, octobre et novembre 2011, puis a cessé tout versement.
Par courrier de son conseil de 24 juin 2015, signifié par huissier le 2 juillet 2015, Monsieur Y a mis en demeure Madame X d’avoir à payer le prix de la cession.
Par exploit du 20 mars 2017, Monsieur Y a fait assigner Madame X en paiement de la somme de 26'250 € au titre du solde du prix de cession, de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,
et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Madame X a soulevé la prescription de l’action, et a sollicité la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— constaté la prescription de l’action engagée par Monsieur D Y à l’encontre de Madame E X,
— condamné Monsieur D Y au paiement de la somme de 500 € à Madame E X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur D Y aux dépens.
Monsieur D Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2018.
Par conclusions du 29 décembre 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelant demande à la Cour de :
« Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiqué,
Recevoir le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond.
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la prescription de l’action engagée par Monsieur D Y à l’encontre de Madame E X,
— condamné Monsieur D Y au paiement de la somme de 500 € à Madame E X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné Monsieur D F en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros dont TVA 11,12 euros,
— et débouté Monsieur D G de l’ensemble de ses demandes aux fins de voir condamner E X à payer et a porté à Monsieur D Y les sommes suivantes :
*26'250 € au titre du solde du prix,
*15'000 € à titre de dommages et intérêts,
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
*condamner E X aux plus entiers dépens. (Sic)
Statuant à nouveau :
Vu l’acte de cession de parts sociales en date du 9 septembre 2011,
Condamner E X à payer et porter à Monsieur D Y les sommes suivantes :
-26'250 € au titre du solde de prix,
-15'000 € à titre de dommages-intérêts,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner E X aux plus entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl H I sous affirmation d’en avoir fait l’avance. »
Par conclusions du 24 juillet 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame E X demande à la Cour de :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 1er février 2018,
vu l’article 122 du Code civil,
vu l’article 2241 du Code civil,
vu l’article 1103 du Code civil,
Confirmer le jugement de première instance.
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Constater la prescription de l’action.
Condamner Monsieur Y au règlement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Courtois Roman Grosso , avocats, sous son affirmation d’en avoir fait l’avance. »
L’instruction de l’affaire a été close le 5 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article IV intitulés 'Prix Modalités de Paiement’ de la convention de cession de parts sociales du 28 juillet 2011 aux termes de laquelle Monsieur D Y a vendu à Madame E X les 30 parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la SARL Coslado, est ainsi rédigé :
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1000 € par part, soit au total 30'000 € pour les 30 parts cédées, laquelle somme étant payable en 24 mensualités à compter du 5 août 2011 et expirant le 5 juillet 2013.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité emporte pour le cessionnaire obligation de régler en une fois le solde du prix.
Si un contrat de vente avec un crédit vendeur payable par termes successifs peut prévoir que la défaillance du débiteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Madame E X a payé trois mensualités de 1250 € en septembre, octobre et novembre 2011.
Monsieur D Y a mis en demeure Madame E X d’avoir à payer le solde du prix correspondant à la cession des parts sous huitaine par lettre recommandée de son conseil du 24 juin 2015, laquelle a ensuite été signifiée par acte d’huissier remise à domicile à la s’ur de l’intimée, Madame J X, le 2 juillet 2015.
En l’absence de dispositions expresses et non équivoques dans l’acte de cession du 28 juillet 2011, le défaut de paiement des mensualités par Madame E X n’a pas entraîné la déchéance du terme à compter du 5 décembre 2011, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Au demeurant, en l’absence de mise en demeure avant le 5 juillet 2013, date d’exigibilité de la dernière mensualité, il n’y a eu aucune déchéance du terme.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable en l’espèce est de 5 ans, et par application des dispositions de l’article 2241 du même code, ce délai est interrompu par une demande en justice, même en référé.
Une mise en demeure n’interrompt pas la prescription.
L’assignation en paiement de Monsieur D Y a été délivrée à Mme E X le 20 mars 2017.
En conséquence, la demande portant sur les mensualités impayées antérieures au 20 mars 2012 est prescrite et ne l’est pas pour les mensualités dues du 5 avril 2012 au 5 juillet 2013.
Sur le paiement du solde du prix des parts sociales
Madame E X ne conteste pas qu’elle n’a payé en tout et pour tout que 3 mensualités de septembre à novembre 2011 de 1250 €.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur D Y les mensualitées dues du 5 avril 2012 au 5 juillet 2013, soit la somme de 20 000 € (1250 € x 16 mois).
Par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2015.
Sur la demande de dommage et intérêts
Monsieur D Y demande la somme de 15 000 € pour résistance abusive, préjudice
moral et préjudice économique du fait du retard de paiement.
Cependant, il ne résulte pas de la solution adoptée par la Cour que Madame E X a résisté abusivement aux demandes de Monsieur D Y.
Ensuite, Monsieur D Y n’explicite pas le préjudice moral qu’il aurait subi.
Enfin, l’appelant ne justifie pas du préjudice économique subi pour retard de paiement distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts au taux légal.
Monsieur D Y sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur D Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande en paiement des mensualités impayées antérieures au 20 mars 2012 est prescrite,
Dit que la demande en paiement des mensualités impayées postérieures au 20 mars 2012 n’est pas prescrite,
Condamne Madame E X à payer à Monsieur D Y la somme de 20 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2015,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame E X à payer à Monsieur D Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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