Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Instituée par la loi du 30 juin 1975 et profondément remodelée par la réforme du 26 mai 2004, elle est aujourd'hui régie par les articles 270 à 280-2 du Code civil. […] Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. […] L'obligation d'exhaustivité dans la prise en compte du patrimoine des époux L'article 271 du Code civil énumère les critères que le juge doit prendre en considération pour fixer la prestation compensatoire : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles, conséquences des choix professionnels, […]
Lire la suite…Le refus de la confiscation du débat financier par l'époux débiteur La prestation compensatoire est fixée, aux termes de l'article 270 du Code civil, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible. L'article 271 du même code dresse une liste de critères d'appréciation que le juge doit prendre en considération, parmi lesquels figurent le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, ainsi que leurs droits existants et prévisibles. […] Dans cette espèce, […]
Lire la suite…[…] Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
[…] la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dépit des erreurs commises par le premier juge sur la valeur de son patrimoine, M me X… ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
[…] L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
Ce principe, dont le fondement réside dans les articles 270 et 271 du Code civil, a été constamment réaffirmé par la Cour de cassation. […]
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