Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le Code civil est très clair sur ce sujet. L'article 270 prévoit que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». […] Le mécanisme de la prestation compensatoire repose uniquement sur une logique économique : compenser une différence de niveau de vie créée par le divorce. […] Le juge analyse un ensemble de critères prévus par l'article 271 du Code civil. […]
Lire la suite…Même si la notion de charge mentale n'apparaît pas directement dans le Code civil, ses conséquences économiques sont pleinement prises en compte dans les procédures de divorce. L'article 271 du Code civil prévoit notamment que le juge doit tenir compte des conséquences des choix professionnels réalisés pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint ou s'occuper des enfants.
Lire la suite…[…] Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
[…] la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dépit des erreurs commises par le premier juge sur la valeur de son patrimoine, M me X… ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment ; que dès lors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 271 du code civil et qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la décision se trouve légalement justifiée au regard de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la cause, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
[…] L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
Le principe de l'effet rétroactif entre les époux L'article 262-1 du code civil fixe la date à laquelle le divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux concernant leurs biens. […] Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Paris avait, sur le fondement de l'article 217 du code civil, autorisé l'époux à passer seul les actes de cession d'un bien immobilier appartenant aux époux, […] postérieurement à la date de cette prise d'effet » [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin]]. […] L'indifférence des disparités antérieures au mariage La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et 271 du code civil. […]
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