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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 23/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01759 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] [B] [T] épouse [X]
née le 09 Décembre 1951 à HAYANGE (57700)
1 Allée Jean-Philippe
57970 FRANCE
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C200, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [X]
né le 09 Décembre 1955 à SARREBOURG (57400)
9 Rue du Comte Ennery
57070 METZ QUEULEU
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Cédric GIANCECCHI (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T] épouse [X] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le 24 juin 2003 par devant l’Officier d’état civil de la ville de MONTIGNY LES METZ (57), sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 4 juin 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [V] [T] épouse [X] a attrait en divorce Monsieur [P] [X] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage,
— autorisé les époux à résider séparément,
— condamné Monsieur à verser à son épouse une somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 16 septembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [T] épouse [X] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— faire rétroagir les effets du divorce à la date du 31 juillet 2022,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— révoquer tous avantages matrimoniaux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire versée selon un premier versement de 8 000 euros dans le mois suivant le jugement à intervenir et par trente versements de 400 euros chacun le premier intervenant à la date du règlement de la somme de 8 000 euros,
— dire qu’en l’absence d’un seul règlement au titre de la prestation compensatoire, celle-ci deviendra immédiatement exigible dans son intégralité,
— lu donner acte de ses propositions de partage de communauté,
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions communiquées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [P] [X] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire et juger que dans les rapports entre époux l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 31 juillet 2022, date de la séparation des parties,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire versée selon un premier versement de 8 000 euros dans le mois suivant le jugement à intervenir et par trente versements de 400 euros chacun le premier intervenant à la date du règlement de la somme de 8 000 euros,
— dire qu’en l’absence d’un seul règlement au titre de la prestation compensatoire, celle-ci deviendra immédiatement exigible dans son intégralité,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
A l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation le 18 avril 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [V] [T] épouse [X] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce. Dès lors, cette dernière reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Les époux s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 31 juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce les parties s’accordent pour que Monsieur verse à Madame la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire selon un premier versement de 8 000 euros dans le mois suivant le jugement à intervenir et par trente versements de 400 euros chacun le premier intervenant à la date du règlement de la somme de 8 000 euros sollicitant qu’il soit dit qu’en l’absence d’un seul règlement au titre de la prestation compensatoire, celle-ci deviendra immédiatement exigible dans son intégralité,
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 73 ans pour l’épouse et 69 ans pour le mari,
— le mariage a duré 21 ans,
— les époux n’ont pas d’enfant commun;
— il existait un bien commun qui a été vendu, le montant revenant à chacun des époux étant de 109 615 euros au profit de Monsieur et de 326 810 au profit de Madame;
— il n’est pas fait état de patrimoines personnels aux époux ;
— les époux sont retraités,
— Il n’est pas produit de relevé de carrière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Situation de Madame [T] épouse [X]:
Madame perçoit des revenus mensuels (retraite) de 1 006, 83 euros (déclaration sur l’honneur du 27/08/24 ) . Elle perçoit par ailleurs une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois. Outre les charges courantes , elle règle un loyer mensuel de 887 euros.
Situation de Monsieur [X]
Monsieur déclare percevoir une retraite mensuelle de 2 324, 74 euros. Il a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 29 708 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel de 700, 28 euros.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus entre les parties, et que les époux, compte tenu de leur âge, ne bénéficient pas de perspectives professionnelles et de possibilité d’évolution.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et conformément à l’accord des parties il y a lieu de fixer une prestation compensatoire à la charge de Monsieur de 20 000 euros laquelle sera versée selon les modalités définies entre les parties sous la forme d’une partie en capital de 8000 euros et de versements mensuels pour le surplus de 400 euros sur une durée de 30 mois. Il n’appartient toutefois pas au juge de dire que la pension sera due dans son intégralité en cas de non règlement d’un échéance de la prestation compensatoire.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La situation de l’épouse ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, s’agissant de la prestation compensatoire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 18 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [I] [B] [T], née le 9 décembre 1951 à HAYANGE(57),
et de
Monsieur [P] [D] [X], né le 9 novembre 1955 à SARREBOURG (57),
mariés le 24 juin 2003 à MONTIGNY LES METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [V] [T] épouse [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 31 juillet 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [V] [T] épouse [X] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros lequel sera versé selon les modalités suivantes:
* 8 000 euros dès que le jugement à intervenir sera devenu définitif,
*le solde sous forme de rente par trente versements de 400 euros chacun sur une durée de 30 mois, le premier intervenant à un mois de date de règlement de la somme de 8 000 euros;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [X] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DEBOUTE les parties de leur demande visant à ce qu’il soit dit qu’en l’absence d’un seul règlement au titre de la prestation compensatoire à sa date, l’intégralité de la somme de 20 000 euros sera immédiatement exigible;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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