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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01177 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2024, N° 2304497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2304497 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme C, représentée par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2023;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants et du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort tenu de retenir un délai de trente jours ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières lui permettant de bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme C, ressortissante mauricienne, est entrée en France le 1er septembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est par la suite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 26 septembre 2018 au 25 décembre 2022. Le 10 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine Maritime a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme C sera éloignée. Cette dernière relève appel du jugement no 2304497 du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir le manque de sérieux de son parcours universitaire, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de l’appelante, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est inscrite en première année de licence de droit en 2018 et qu’à la date du refus de séjour attaqué, elle suivait sa troisième année de licence, pour la troisième année consécutive. Si l’appelante a subi de la part de son ancien compagnon, entre octobre 2022 et avril 2023, soit au cours de la troisième d’année pour laquelle elle était inscrite en troisième année de licence, des faits de violences et de menaces, lesquels ont justifié une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales rendue le 15 novembre 2022, dont la violation a entraîné la condamnation de l’intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel du 24 avril 2023, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, ces circonstances ne suffisent pas à justifier l’absence de tout diplôme à l’issue des cinq premières années d’études suivies par l’appelante. Par suite, à supposer même que Mme C justifie de moyens d’existence suffisants, les études poursuivies par l’intéressée ne sauraient être regardées comme présentant un caractère sérieux et le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’appelante un nouveau titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2017 afin d’y suivre ses études, les documents de séjour qui lui ont été délivrés à cet effet ne lui donnant ainsi pas vocation à s’y installer durablement. Si la requérante se prévaut de sa relation conjugale avec un ressortissant français, cette relation ne présente toutefois qu’un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué sans que Mme C ne puisse utilement faire valoir l’existence d’une communauté de vie, débutée en septembre 2023, de même que son mariage célébré le 6 septembre 2024, ces circonstances étant postérieures à l’arrêté attaqué et la légalité de celui-ci s’appréciant en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue de tous liens personnels et familiaux à Maurice, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, et qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B et en l’obligeant à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu de fixer à trente jours la durée du délai de départ volontaire accordée à Mme C et qu’il n’aurait pas examiné sa situation personnelle en vue de déterminer une telle durée. Par ailleurs eu égard à cette même situation, telle que décrite au point précédent, et quand bien même l’année universitaire ne serait pas achevée à l’expiration du délai départ volontaire en litige, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours la durée du délai de départ volontaire accordée à l’appelante.
9. En sixième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de son illégalité, invoquée par voie d’exception, à l’encontre des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à Me Mahieu.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01177
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