Article 275 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires233

BOFiP · 7 avril 2026

L'article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI è siècle introduit une nouvelle procédure de divorce par la signature d'une convention par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire. Cette possibilité de divorcer, sans saisir le juge, est codifiée à l'article 229-1 et suivants du code civil (C. civ.). L'article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entre en vigueur le 1 er janvier 2017. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 275 du C. civ., le juge peut autoriser le débiteur à verser la prestation compensatoire en huit annuités, voire plus en cas de circonstances exceptionnelles. […]

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C'est la fonction assignée à la prestation compensatoire par les articles 270 et suivants du Code civil, dont la première chambre civile de la Cour de cassation précise inlassablement les contours. […] La Cour de cassation censure ce raisonnement. […] Le paiement échelonné : l'obligation de fixer le montant des versements Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, l'article 275, alinéa 1er, du Code civil permet au juge de fixer les modalités de paiement sous forme de versements périodiques, dans la limite de huit années, […]

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3Calcul d’une prestation compensatoire sous forme d’usufruit d’un immeuble bâti sur terrain propre
canopy-avocats.com · 26 janvier 2026

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Décisions+500

[…] — prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, […] L'article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 10, 17 janvier 2025, n° 22/04505

[…] Vu l'assignation en date du 5 août 2022 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K] [M] [I] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (Angola)

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2022, n° 21/00501Confirmation

[…] Il ne peut s'agir d'une simple erreur de plume puisque le dispositif contient le calcul exact permettant l'apurement de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée, conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil qui prévoit que lorsque que le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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