Article 279 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000

Commentaires87

1Quel héritage pris en compte calcul prestation compensatoire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 avril 2025

La convention une fois homologuée obéit au même régime que la convention homologuée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 279-1, qui renvoie aux art. 278 et 279 du Code civil). […] Une prestation compensatoire est envisageable dans toutes les procédures de divorce, au bénéfice de celui qui engage la procédure comme à celui qui la subit et, bien sûr, du mari comme de l'épouse. […] Second cas : refus en considération des critères d'attribution d'une prestation compensatoire fixés par l'article 271 du Code civil – durée du mariage, situation professionnelle de l'époux demandeur, droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial, etc. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434325
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

[…] autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des anciens conjoints, selon l'article 270 du code civil. […] Philippe Marini au Sénat, sur l'article 2 du PLFR pour 2001, […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. constituée d'un capital et d'une rente (article 275-1 du code civil). […] En cas de divorce par consentement mutuel, les époux sont libres de fixer les modalités de la prestation compensatoire en vertu des articles 278 et 279 de ce code : ils peuvent ainsi convenir du versement de la prestation sous forme de capital ou de rente, […]

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3Comment fixer le montant de la prestation compensatoire ?
simonnetavocat.fr · 11 septembre 2024

En effet, s'ils sont invités par la loi à apprécier « les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », selon une liste d'éléments fournie à l'article 271 du Code civil, les termes « besoins » et « ressources » ne sont pas clairement définis. […] Cet article est là pour les en informer. […] Méthode de Monsieur Martin Saint-Léon Présentation de la méthode La méthode de calcul de M. […] Elle ne peut en principe être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation (C. civ. art. 279, al. 2). […]

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Décisions204

1Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 30 août 2011, n° 2010001937

[…] Attendu qu'ainsi, la SARL SEÈC demande au Tribunal de céans, vu les articles 279, 815-3 et 1345 du Code Civil et vu l'article L.232-13 du Code de Commerce de déclarer Madame Y Z irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes : débouter Madame Y Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1986, 85-10.978, Publié au bulletinRejet

[…] en retenant que la prestation compensatoire, lorsqu'elle a été fixée par les parties dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, ne peut être révisée judiciairement même en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité que si la révision a été prévue dans la convention, la cour d'appel aurait violé les articles 273 et 279, alinéa 3, du Code civil, alors que, d'autre part, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 96-20.210, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1996) d'avoir confirmé le jugement homologuant la convention établie entre les époux le 2 avril 1993 aux fins de liquidation-partage de la communauté, alors, selon le moyen, que cette convention établie antérieurement à l'introduction de la procédure de divorce, ne pouvait être homologuée que si cette homologation était demandée par les parties, et qu'en l'absence d'une telle demande de la part de M me X…, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 279 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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