Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre II : De l'établissement de la filiation / Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Article 316-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Commentaires • 5
Décisions • 24
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article R 313-1 du même code prévoit que : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1 » ; qu'enfin, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 1, 23 février 2023, n° 21/14959
[…] L'officier d'état civil a procédé le 30 mai 2019 à une audition du déclarant pour chacune des deux fratries, et a décidé le même jour de saisir le Procureur de la République pour indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse sur le fondement de l'article 316-1 alinéa 1 du code civil. Cette transmission a été effectuée le 6 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019.
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Vous avez jugé par cette décision, rendue il est vrai à propos d'une version de l'article L. 313-11 du CESEDA antérieure à celle appliquée dans le présent litige, que, […] il appartient au préfet de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […] de justificatifs d'identité et de domicile (modification de l'article 316 du code civil). […] Création d'un un dispositif d'alerte du procureur de la République par l'officier d'état civil pouvant aboutir à une opposition de l'établissement d'un tel acte de reconnaissance (art. 316-1 à 316-5 du code civil). […]
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