Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2002-304 2002-03-04 art. 12-1 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 334-3 du code civil désignait le juge aux affaires familiales pour recevoir toute demande en ce sens. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 334-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE, s'agissant du nom de l'enfant et de la contribution à son entretien et à son éducation, monsieur Y… ne peut pas valablement soutenir que seul le juge aux affaires familiales serait compétent en vertu de l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, ces demandes s'inscrivant dans le cadre d'une action en recherche de paternité relevant de la compétence du tribunal de grande instance ;
[…] 3°- sur la présomption de paternité pesant sur Mr Z: […] ATTENDU que par application des dispositions des articles 334-2 et 334-3 du Code Civil, dans leur rédaction applicable en la cause, il y a lieu, conformément à la demande de l'intéressé, de dire, qu'à l'avenir il portera le nom de C;
L'établissement de la filiation de l'enfant naturel à l'égard de ses père et mère constitue une condition d'exercice, et non la cause de l'action tendant au changement de nom du mineur prévue par l'article 334-3 du Code civil. Et la Cour d'appel qui énonce, à juste titre, que la question soumise au juge est celle de savoir "si, au jour où il statue, le changement sollicité est conforme aux intérêts en présence", admet avec raison "que cet intérêt peut changer avec les circonstances, notamment avec l'âge de l'enfant, de sorte que la décision qui a rejeté une première demande de substitution de nom n'a pas, à l'égard de la seconde demande, l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à sa recevabilité".
La cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande le 23 octobre 2008 au motif qu'aux termes des articles 11 et 13 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, relative au nom de famille, les dispositions de fond de ce texte ainsi que celles de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, n'étaient pas applicables aux enfants qui étaient nés avant janvier 2005 La situation de ces derniers était donc régie par les articles 334-2 et 334-3 anciens du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui, s'ils (...)
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