Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
II. ― Le I de l'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : (…) 13° Au 5° de l'article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements » ; […] d'une part, statué sans examen des circonstances particulières de l'affaire et, d'autre part, porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure prévu aux articles L. 612-35 et R. 612-34 du code monétaire et […] /Elle peut, à ce titre : (...) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; " que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, " Lorsque l'Autorité de contrôle décide, […]
Lire la suite…de résolution a engagé la procédure de transfert d'office de l'intégralité de son portefeuille de contrats sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, statué sans examen des circonstances particulières de l'affaire et, d'autre part, porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure prévu aux articles L. 612-35 et R. 612-34 du code monétaire et financier ; […] » que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-27 du code monétaire et financier, relatif à l'exercice de son contrôle par l'ACPR : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] enfin, du I de l'article R. 612-34 du même code : « 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. / 2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, […]
Pouvoirs de police exercés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en vertu de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier, en matière de provisions des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation pour faire respecter l'obligation de ces entreprises de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent (articles L. 331-3, R. 331-1 et R. 331-3 du code des assurances).,,, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-34 du code monétaire et financier : « I. – 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, […]
[…] – la mesure a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant, d'une part, statué sans examen des circonstances particulières de l'affaire et, d'autre part, porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure prévu aux articles L. 612-35 et R. 612-34 du code monétaire et financier ; […] O R D O N N E :
La société soutient que l'Autorité aurait méconnu les dispositions de l'article R. 612- 34 du code monétaire et financier et les droits de la défense en ne la mettant pas en mesure de présenter, avant l'édiction de la mise en demeure la concernant, d'ultimes observations. […] Selon la société, le 1° du I de l'article R. 612-34, aux termes duquel « Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures », constituerait une phase administrative chronologiquement distincte du 2°, […]
Lire la suite…