Infirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2016, n° 15/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 9 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°513
R.G : 15/01366
Y
C/
S.A.R.L. HRIS, ENSEIGNE 'RIVALIS'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01366
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 9 février 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z C-D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. HRIS, ENSEIGNE 'RIVALIS'
dont le siège social est XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame D-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société HRIS exerçant sous l’enseigne 'RIVALIS’ une activité de conseil et d’assistance aux entreprises a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur Y pour une somme de 4.177,36 € en principal représentant des factures impayées.
Statuant sur l’opposition formée par Monsieur Y, le Tribunal de Commerce de POITIERS, a, par jugement en date du 9 février 2015, statué comme suit :
'Déclare Monsieur Y mal fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce tribunal le 15 février 2013, l’en déboute.
Condamne Monsieur Y à verser à la S.A.R.L. HRIS une somme de 4.177,36 € correspondant au montant de la créance, outre les intérêts de retard.
Condamne Monsieur Y à verser à la S.A.R.L. HRIS une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur Y aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 111,86 € TTC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que, dans l’hypothèse où la S.A.R.L. HRIS serait contrainte d’avoir à procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par le défendeur, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.'
Le premier juge a notamment retenu :
• que Monsieur Y a connu des difficulté en 2009 et a sollicité l’aide de la Société HRIS exerçant sous l’enseigne RIVALIS par le biais d’un contact sur internet ; • qu’il a sur les conseils de la Société HRIS cessé son activité de vente ambulante pour se consacrer à une activité de boucher-traiteur ; • que c’est à compter du 1er janvier 2010 qu’il a confié sa comptabilité à la Société EX & COM, dans laquelle Madame X est salariée ; • que la créance a pour origine les prestations de la Société HRIS, sans lien avec les prestations de comptabilité remises en cause par Monsieur Y.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la consignation des sommes auxquelles Monsieur Y a été condamné.
LA COUR
Vu l’appel général interjeté par Monsieur Y le 10 avril 2015,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2016, Monsieur Y a présenté les demandes suivantes :
• 'Infirmer le jugement entrepris et débouter la S.A.R.L. HRIS de toutes ses demandes comme étant mal fondées sur le fondement combiné des dispositions des articles 1108 et 1315 du Code Civil. • Ordonner la mainlevée des fonds consignés les 21 et 28 janvier 2016 par Monsieur Y auprès du Bâtonnier en qualité de séquestre et l’autoriser à en reprendre possession. • Condamner la S.A.R.L. HRIS à payer à Monsieur Y une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de lère instance et d’appel. • Condamner la S.A.R.L. HRIS aux entiers dépens de lère instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2016, la S.A.R.L. HRIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 526 du Code de procédure civile,
XXX
• DIRE ET JUGER l’appel de Monsieur Y irrecevable. • ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONFIRMER le jugement en date du 9 février 2015.
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la SARL HRIS la somme de 4 177,36 € correspondant au montant de la créance, outre les intérêts de retard.
• AUTORISER le bâtonnier de l’ordre des Avocats du barreau de Poitiers à la S.A.R.L. HRIS la consignation correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS le 9 février 2015. • CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à la S.A.R.L. HRIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER Monsieur Z Y aux entiers dépens.' Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2016 .
SUR CE Il est constaté tout d’abord que Monsieur Y ne conteste plus en appel la qualité à agir de la Société HRIS représentée par Madame X et qu’en conséquence, les conclusions de la Société HRIS sur ce point sont sans objet.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Société HRIS ne conteste pas qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre elle et Monsieur Y. La production des seules factures n’apportant pas la preuve d’une convention, il incombe à la Société HRIS de produire d’autres éléments de nature à prouver l’existence d’un lien contractuel.
Il est constant que Monsieur Y a connu des difficultés en juin 2009 et qu’il a cherché une aide en contactant une Société VALPOLIS par Internet. Il est mentionné en commentaire sur la fiche de prospect : 'n’a pas souhaité le suivi RIVALIS'.
Pour preuve de ses prestations, la Société HRIS produit des feuilles d’agenda (seulement en copie) mentionnant des rendez-vous avec Monsieur Y les 15 et 22 juin et 27 août 2009. Ces pièces, émanant de la Société Hris, ne peuvent servir de preuve. En outre, il est constaté que ces rendez-vous n’ont pas été facturés.
Il ressort de l’extrait du grand livre comptable de la Société HRIS que des prestations mensuelles de 191,36 € ont été portées au débit du compte à partir du mois de janvier 2010 (en même temps que Monsieur Y confiait sa comptabilité à la Société EX & COM). Or aucune convention n’a été régularisée, même en cours d’exécution du contrat prétendu, afin d’obtenir l’accord de Monsieur Y sur le coût des prestations de la Société HRIS, coût non négligeable, et devant être la contrepartie de prestations sur lesquelles la Société HRIS ne produit aucun document, telles que démarches pour le compte de Monsieur Y, projets ou conseils se manifestant autrement que par 3 rendez-vous en 2009, pouvant résulter de mails ou courriers, en l’espèce totalement inexistants.
Il y a lieu également de constater que l’extrait de compte susvisé fait état de 3 versements de Monsieur Y d’un montant de 200 €, les 1er juillet 2010, le 11 mai 2011 et le 14 juin 2011.
Il est donc surprenant que pendant toute l’année 2010, et alors que Monsieur Y n’aurait effectué qu’un seul versement de 200 € mais aucun versement régulier de 191,36 €, la Société HRIS n’ait adressé ni réclamation ni mise en demeure de payer les factures mensuelles.
Par ailleurs il est observé que cet extrait de compte est agrafé au courrier de la Société HRIS du 12 novembre 2011 dans lequel Madame X écrit : 'Suite à notre dernière conversation, j’ai bien noté que vous souhaitiez vous passer de mes services, je ne m’y oppose pas, cependant depuis l’année 2010, je ne suis plus réglée de mes honoraires. Je vous joins le détail du montant dû. Dès réception de la totalité de la somme , je vous remettrai tous vos documents'. Or c’est à cette même période que Monsieur Y a mis fin à son contrat avec la Société de comptabilité EX & COM (sa pièce 5) et que le nouvel expert comptable, chargé par Monsieur Y de sa comptabilité à compter du 1er janvier 2011 a rencontré des difficultés à obtenir les documents comptables de Monsieur Y. Il ressort du courrier d’opposition à ordonnance d’injonction de payer de Monsieur Y qu’il a assimilé les prestations réclamées par la Société HRIS aux prestations de comptabilité et a refusé de payer les 10 mensualités de l’année 2011.
Or il apparaît que la Société HRIS elle-même a entretenu cette confusion en ajoutant de manière manuscrite sur l’extrait de compte, en dessous du débit de 3.803,28 €, le montant des mois de juillet à octobre 2011 mais surtout en déduisant, sans aucune explication, un avoir de 956,80 € de la Société EX & COM. La Société HRIS ne s’explique pas sur cette imputation d’un avoir de la société de comptabilité dans son propre décompte.
La cour constate également que la Société HRIS s’est contentée d’une conversation pour accepter de mettre fin au contrat prétendu, et qu’aucun courrier de résiliation n’est adressé par Monsieur Y spécifiquement, exposant les raisons pour lesquelles il souhaite mettre un terme aux prestations de conseil et d’assistance, confirmant la confusion faite par Monsieur Y.
Au vu de ces observations, il ne ressort pas des dossiers la preuve que la Société HRIS et Monsieur Y ont été liés par une relation contractuelle de prestations de conseil et d’assistance aux entreprises de janvier 2010 à novembre 2011. Il y alieu en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la Société HRIS de ses demandes.
La Société HRIS qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à Monsieur Y une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la consignation de fonds versée en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2015.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la Société HRIS de ses demandes ;
Ordonne la mainlevée de la consignation des fonds versés par Monsieur Y en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2015 et leur restitution à Monsieur Y ;
Condamne la Société HRIS à verser à Monsieur Y une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la Société HRIS aux dépens de première instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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