Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 juin 2019, n° 18/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01535 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 1 décembre 2017, N° 1116000912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
bm
N° 2019/ 416
N° RG 18/01535 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3CG
B X
C D épouse X
C/
E Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 01 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116000912.
APPELANTS
Monsieur B X
demeurant […]
représenté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame C D épouse X
demeurant […]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame E Y
demeurant […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme E Y et les époux X/D sont propriétaires de parcelles bâties limitrophes situées à […], domaine de Beauvallon-Bartole. Ces derniers ont planté une haie de cyprès en limite divisoire des fonds ; se plaignant d’un préjudice de vue dû à une hauteur excessive des plantations, Mme E Y en a sollicité l’élagage par courrier recommandé du 9 août 2016, contesté par courrier en réponse du 16 août 2016 des époux X /D.
Se prévalant des articles 671 et suivants du code civil, Mme E Y a alors saisi le tribunal d’instance de Fréjus qui par jugement contradictoire du 1er décembre 2017 a :
' condamné les époux X/D à couper les cyprès implantés sur leur fonds constituant la haie de clôture avec celui de Mme E Y afin de les ramener à une hauteur maximale de
1,50 mètre dans les deux mois suivant la signification du jugement ;
' débouté Mme E Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes ;
' débouté les époux X/D de l’ensemble de leurs prétentions
' condamné les mêmes aux dépens intégrant le coût du constat du huissier du 5 janvier 2017 et au paiement d’une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X /D ont régulièrement relevé appel de cette décision le 26 janvier 2018 et demandent à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2018 de:
vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
vu les dispositions du cahier des charges de l’ASA du domaine de Beauvallon-Bartole,
' infirmer le jugement déféré ;
' dire d’effet extinctif immédiat le désistement formulé par Mme Y le 15 décembre 2016,
' débouter Mme E Y de l’intégralité de ses demandes ;
' la condamner à payer aux époux X/D les sommes de :
*2000 € à titre de dommages-intérêts,
*5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens.
Au soutien de leur appel, les époux X /D font valoir principalement qu’ayant procédé à l’élagage de la haie litigieuse, Mme E Y a indiqué se désister de sa demande principale puis a changé d’avis, que le procès-verbal de constat qu’elle produit en date du 16 avril 2012 est sans intérêt, que l’aménagement de leur propriété ne gêne en rien l’intimée et que « le mur végétal apporte une ornementation de qualité », que Mme Y « souhaite avoir sous les yeux une aire de parking mal dissimulée par une clôture de 1,50 m de haut, avec un bateau sous bâche et divers véhicules, ce qui est parfaitement ridicule », qu’il est interdit d’abattre des arbres dans le domaine de Beauvallon-Bartole et que la procédure maintenue par l’intimée leur a causé un préjudice.
Cette dernière sollicite en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2018 de :
Vu les articles 571 et suivants et 1240 du code civil,
vu les dispositions du cahier des charges,
' constater que la demande de désistement en appel est irrecevable ;
' confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la haie de cyprès ;
' infirmer le surplus du jugement et condamner les époux X/D au paiement de la somme
de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
' les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée explique principalement que la demande de désistement formée en appel est une demande nouvelle, irrecevable et de surcroît mal fondée, que le constat d’huissier du 16 avril 2012 établit la matérialité des faits, que ce n’est que postérieurement à l’assignation introductive d’instance que les époux X/D ont fait procéder à l’élagage de la haie litigieuse et qu’elle justifie d’un préjudice de vue.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 29 avril 2019.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
S’emparant d’un courrier adressé par le conseil de Mme E Y le 15 décembre 2016 mentionnant : « Elle me demande de vous informer qu’elle se désistera de sa demande principale », les époux X/D concluent à l’extinction de l’instance.
Ce moyen est doublement irrecevable ; en effet et sans qu’il y ait lieu à une longue exégèse des termes employés, ceux-ci n’expriment qu’une intention future jamais formalisée ; mais il est surtout invoqué tardivement après un jugement sur le fond du litige en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Au fond :
En lecture des articles 671 et 672 du Code civil, les arbres et arbustes plantés en limite de propriété doivent respecter un recul de 2 mètres s’ils dépassent cette hauteur et à 50 centimètres s’ils sont inférieurs ; dans le cas contraire, le propriétaire voisin peut en exiger l’arrachage ou la réduction. Le cahier des charges du domaine de Beauvallon que revendiquent les appelants eux-mêmes prévoit en son article 38 que la hauteur des clôtures « en haie vive accompagnée ou non de grillage… sera facultative sans pouvoir toutefois excéder 1,50 m ».
Le procès-verbal d’huissier du 16 avril 2012 et ses photographies annexes que les époux X/D critiquent en vain établit que cette hauteur était manifestement dépassée ; c’est tout aussi vainement qu’ils soutiennent au visa de l’article 24 du cahier des charges précité que l’arrachage de la haie est interdit puisqu’une telle demande n’a jamais été formulée par Mme E Y. A, les appelants ont procédé à l’élagage de la haie, mais cet élagage est très insuffisant au visa des nouvelles constatations faites le 5 janvier 2017 par la SCP Banet, huissiers de justice à Sainte Maxime qui indique que plusieurs cyprès plantés à moins de 2 mètres de la clôture présentent des hauteurs respectives de 2,40 m à 2,75 mètres.
Enfin, les époux X/D ne sauraient sérieusement opposer l'« ornementation de qualité » qu’ils auraient mise en 'uvre aux préférences « ridicules » de l’intimée s’agissant de considérations toutes personnelles et donc subjectives ; la cour cherche également en vain sur quel fondement les appelants pourraient s’arroger le droit de décider aux lieu et place de Mme E Y de l’environnement végétal qui lui convient au mieux.
C’est donc au moyen d’une appréciation exacte des règles générales et particulières régissant les lieux
que le premier juge a ordonné la réduction de la haie litigieuse dans des termes qui méritent confirmation.
Dans ses démarches amiables, Mme E Y a invoqué un préjudice de vue qu’elle invoque à nouveau en page 25 de ses écritures sans toutefois le caractériser ; le constat précité du 5 janvier 2017 précise pour sa part « que la vue mer est complètement dégagée ». L’élagage partiel réalisé en cours de procédure ne caractérise pas plus une résistance abusive. En conséquence il n’y a pas lieu à paiement de dommages-intérêts.
***
Le rejet du recours rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par les époux X/D.
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X/D qui succombent dans leur appel sont condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code, étant observé que le coût d’un constat d’huissier réalisé à l’initiative d’une partie ne relève pas des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne les époux X/D au paiement de la somme de 420 € au titre des dépens ;
Condamne les époux X/D à payer à Mme E Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Les condamne aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
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