Article 348-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1966
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7 (V)

Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires24


www.jurisguyane.fr · 26 septembre 2023

La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 6 juillet 2011, n° 10/09425

[…] Selon l'article 348-1 du Code civil français, “lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs - comme en l'occurrence pour G, âgée de 6 ans, adoptée de manière plénière par M. X par jugement du Tribunal de céans du 20 décembre 2006 – celui-ci donne le consentement à l'adoption”.

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  • Adoption plénière·
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2Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 13 juin 2022, n° 21/03708
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 348-1 du même code civil, lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 juillet 2021, 20-10.722, Inédit
Cassation

[…] ni si elle avait été informée des conséquences de son acte, qu'elle n'aurait pu connaître dans quelle intention l'enfant avait été remis à son père et qu'elle ne pouvait apprécier le consentement de la femme qui a accouché à l'adoption sollicitée, motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 370-3, 345-1, 348 et 353 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, et 20 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

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  • Procréation médicalement assistée
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