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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 1er juil. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
01 Juillet 2025
N° RG 25/01192
N° Portalis DB3R-W-B7I-2IKP
N° Minute : 25/161
AFFAIRE
[I], [J] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I], [J] [K]
255 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Comparante
AUTRE PARTIE
Madame [G] [L]
255 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 3 juin 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [I] [K] et Mme [G] [L] ont conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2017.
[H] et [N] sont nés le 11 août 2021 à Clamart de Mme [G] [L].
Par acte notarié reçu le 30 juin 2023, Mme [G] [L] a consenti à l’adoption plénière d'[N] par Mme [I] [K] en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de partenaire de celle-ci. Aucune rétractation n’est intervenue, comme en atteste le certificat de ce même officier public et ministériel en date du 11 mars 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2024, Mme [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière d'[N], en sa qualité d’enfant de sa partenaire.
Le procureur de la République a émis le 23 janvier 2025 un avis écrit favorable au projet d’adoption ainsi qu’au choix de prénoms et nom exprimé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle ont comparu Mme [I] [K] et Mme [G] [L], en présence du ministère public.
Mme [I] [K] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose que [H] et [N] sont nés d’un projet parental commun et que l’adoption est essentielle afin de sécuriser la situation des enfants. Elle sollicite par ailleurs la modification du prénom de d'[N] en « [N], [O], [F] » et le port par l’enfant du nom de famille [L] [K].
Mme [G] [L] réitère son consentement à l’adoption plénière.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption plénière ainsi qu’à la demande de modification des prénoms de l’enfant.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant
L’article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 345 prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 370-1-5 prévoit que l’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23, ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
Sur la demande de l’adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
L’article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’un pacs, à la différence d’âge entre l’adoptante et l’adoptée, à l’âge de l’adoptée et à la durée de son accueil, ou des consentements à l’adoption.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations et photographies, qu'[N] est née, comme son frère [H], d’un projet parental commun et que Mme [I] [K] est présente dans son quotidien depuis sa naissance au même titre que Mme [G] [L].
L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.
L’enfant portera les prénoms [N], [O], [F].
Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 2 mai 2024, l’enfant se nommera [L] (1ère partie) [K] (2ème partie).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant
[N] [L]
Née le 11 août 2021 à Clamart (Hauts-de-Seine), de Mme [G] [L], à l’égard de laquelle subsiste la filiation d’origine,
PAR
Mme [I], [J] [K]
Née le 1er août 1992 à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Dont la déclaration du PACS a été enregistrée le 8 décembre 2017 au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera les prénoms [N], [O], [F],
DIT que l’adoptée s’appellera [L] (1ère partie) [K] (2ème partie) selon déclaration de choix de nom du 2 mai 2024,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16 mai 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil de Clamart (Hauts-de-Seine), lieu de naissance de l’adoptée ;
signé le 1er juillet 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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