Rejet 21 septembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 sept. 2023, n° 2100915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars et 5 novembre 2021 et le 19 avril 2022, la SAS Eurostamp, représentée par Me Estramon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) générées par les sociétés MA France et MW France au titre de l’exercice 2013 ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est la société mère d’un groupe fiscalement intégré composé des sociétés MA France, MW France et Immobilière de Villers ; elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018 et s’est vu notifier une proposition de rectification, le 3 juillet 2020 ; cette proposition de rectification, qui concerne l’impôt sur les sociétés, ouvre le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, si bien que l’administration n’est pas fondée à lui refuser le remboursement de sa créance de CICE au motif qu’elle est prescrite ;
— la société MA France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période 2015-2018 et a été destinataire d’une proposition de rectification, le 1er décembre 2020 ; cette proposition constitue le point de départ du délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2021 et le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de restitution est irrecevable car tardive ; elle a été introduite après l’expiration du délai général de réclamation de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et les évènements invoqués par la société requérante ne sont pas de nature à faire courir le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eurostamp est la société mère du groupe fiscalement intégré composé de la société MA France, anciennement dénommée Magneto France, MW France, anciennement dénommée Magneto France Wheel, et Immobilière de Villers. Par réclamation contentieuse du 30 décembre 2020, la société Eurostamp a sollicité le remboursement des créances de CICE constituées par les sociétés MA France et MW France, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, pour lesquelles elle avait demandé, en 2015, le bénéfice de l’intégration horizontale, au titre des exercices 2012 et 2013. Par décision du 9 février 2021, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’elle était tardive et que le délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré le 31 décembre 2019. Par sa requête, la société Eurostamp demande au tribunal de prononcer la restitution de la créance de CICE litigieuse au motif que sa demande a été introduite dans le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l’article 199 ter C du code général des impôts, dans sa version applicable : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ».
3. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu d’imposition () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. / Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Eurostamp a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 février 2020 au 9 juin 2020, portant sur l’impôt sur les sociétés de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, qui a donné lieu à la notification d’une proposition de rectification, le 3 juillet 2020. A l’appui de ses conclusions, la société Eurostamp soutient que la créance dont elle demande la restitution a son origine au cours de l’année 2017 et que la proposition de rectification dont elle a été destinataire, le 3 juillet 2020, constitue le point de départ du délai spécial de réclamation prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit, les créances de CICE dont la société Eurostamp demande le remboursement trouvent leur origine dans l’impôt sur les sociétés, des sociétés MA France et MW France, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par ailleurs, si la société Eurostamp a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité au titre de cet exercice, il résulte des termes de la proposition de rectification que l’administration n’a entendu rectifier que les résultats du seul exercice 2018. Aucun redressement n’ayant été notifié au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2013, la société Eurostamp n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 3 juillet 2020 constitue le point de départ du délai spécial de reprise de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, en vertu de l’article 223 A du code général des impôts, si la société mère d’un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et peuvent faire l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à une société membre d’un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l’égard de la société mère, en tant que redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l’objet d’une procédure de reprise.
6. Il résulte de l’instruction que la société MA France a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité du 8 juillet 2019 au 19 octobre 2020, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Le 1er décembre 2020, elle a été destinataire d’une proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés des exercices 2017 et 2018. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la proposition de rectification adressée à la société MA France ne saurait constituer le point de départ du délai spécial permettant de saisir valablement l’administration d’une demande tendant à la restitution de créance de CICE de la société MW France. D’autre part, il résulte des termes de la proposition de rectification du 1er décembre 2020 que les rehaussements notifiés portent sur la réintégration dans ses résultats d’impôts non déductibles, au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que d’une provision pour dépréciation de stock non justifiée au titre des exercices 2017 et 2018. Dès lors qu’aucun redressement n’a été notifié à la société MA France au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2013, la proposition de rectification du 1er décembre 2020, ne saurait constituer le point de départ du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurostamp est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurostamp et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2100915
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Région ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Gendarmerie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Production ·
- Remboursement du crédit ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.