Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les articles 371 et suivants du Code civil définissent ce régime qui comprend la garde, l'éducation, la santé, la religion et la représentation légale. Par principe, l'autorité parentale appartient aux père et mère conjointement, qu'ils vivent ensemble ou séparément, sauf décision judiciaire contraire. La séparation des parents est indifférente au principe de coparentalité sous réserve de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge aux affaires familiales peut adapter les modalités d'exercice ou de résidence pour préserver cet intérêt.
Lire la suite…La piété filiale, qui trouve son fondement légal à l'article 371 du Code civil « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». […]
Lire la suite…[…] L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, tandis que l'article 371 du même code énonce que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
[…] Par conséquent, cette demande sera rejetée. Concernant les mesures relatives à Y En application de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil. Sur la réalisation d'une enquête sociale et les mesures provisoires afférentes à l'enfant L'article 373-2-12 du code civil prévoit qu'avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et son élevés les enfants.
[…] * Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21.600 euros recelée, * Dit que M. [J] [H] sera privé de tous droits sur les sommes recelées ; Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, vu les articles 205 et 371 du code civil ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Débouté M. [J] [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité d'assistance qu'il demande ;
En effet, l'article 2331, 2° du code civil établit pour leur recouvrement un privilège général sur les meubles de la succession ; ce privilège ne pouvant toutefois s'exercer que sur les biens provenant de la succession (Cass. civ., 22 octobre 1946 : JCP G 1947, II, […] l'entreprise de pompes funèbres) peut, sur présentation d'une facture acquittée, en obtenir le paiement sur les comptes bancaires du défunt, sans avoir à attendre le règlement de la succession. 5 Voir l'actuel article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles 6 Voir l'article 371 du code civil […] 7 Voir l'article 806 du code civil 8 Comme le note B.
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