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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 nov. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6732
Dossier n° RG 24/00288 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPRH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 12] – ABU DHABI(EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 13] (ESPAGNE)
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [D] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et
DEFENDEUR
M. [B] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL LAMBERT ET CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 283
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [V] est décédé “en 1998", laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [A] [M], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, nés de son mariage avec [A] [M], donataires à titre de partage anticipé suivant acte en date du [Date décès 2] 1987 d’un quart chacun en nue-propriété d’une maison et de terres agricoles situés à [Localité 15] (Ariège) :
. [B] [V]
. [W] [V]
. [O] [V]
. [D] [V].
[A] [M] est décédée le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants :
— [B] [V]
— [W] [V], [O] [V] et [D] [V], légataires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] (Ariège) et donataires le 18 décembre 2012 à titre de partage anticipé d’un tiers chacune en nue-propriété de cette maison.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de [A] [M], sous l’égide de Maître [L] [C], notaire à [Localité 14] et de [R] [I], notaire à [Localité 11].
Le 9 janvier 2024, [W] [V], [O] [V] et [D] [V] ont fait assigner [B] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le défendeur a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [A] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations
le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [K] [T], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DONATION-PARTAGE DU 18 DÉCEMBRE 2012
L’article 1077 du Code civil dispose que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
L’article 1077-1 du Code civil dispose que l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
En l’espèce, [B] [V] fait valoir que la donation-partage du 18 décembre 2012 n’a été consentie qu’à ses trois soeurs. Il demande en conséquence une indemnité de réduction de 143 090,93 euros et subsidiairement de 68 215 92 euros.
Ses cohéritières sollicitent le rejet de ces demandes, au motif que la valeur de la ferme de [Localité 15] partagée en 1987 avait été minorée pour permettre à l’exploitation de survivre, que leurs parents souhaitaient malgré tout qu’aucun de leurs enfants ne soit privilégié par rapport aux autres, et que cette égalité entre eux a été rétablie dans un premier temps par le legs de 2012 et ensuite par la donation-partage.
Il appartenait toutefois à la défunte si telle était son intention de gratifier ses filles hors part- successorale, et pas de leur consentir une donation-partage en avancement de part. Dès lors, en présence de cette donation-partage, l’égalité entre les héritiers que la défunte a voulu rétablir ne prive pas [B] [V] de son droit de rétablir l’égalité entre les héritiers réservataires que lui confère l’article 1077.
La succession de [A] [M] ne comprend pas des biens suffisants pour compléter la part de réserve d'[B] [V].
Il convient en conséquence de déterminer l’indemnité de réduction qui lui revient, et pour cela de chiffrer la valeur de la maison de [Localité 11] à la date du décès et à celle la plus proche du partage.
[B] [V] soutient que la valeur stipulée à l’acte ne correspond pas à sa valeur réelle, mais les justificatifs qu’il verse aux débats ne sont pas suffisamments probants. Il ne demande pas de mesure d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la valeur stipulée à l’acte, s’élevant à 100 125 euros.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
La prescription paiement des dettes des copartageants contractées envers le défunt court selon les règles du droit commun (Civ. 1re, 5 déc. 1978, 77-10.692), puis leur l’exigibilité est suspendue jusqu’au partage, en vertu de l’article 865 du Code civil.
En l’espèce, selon bail à ferme du 1er novembre 1977, les parents d'[B] [V] lui ont donné à bail rural une maison d’habitation et des terres agricoles moyennant le paiement d’un fermage.
La nue-propriété de cette maison et des terres ont ensuite fait l’objet de la donation à titre de partage anticipé du [Date décès 2] 1987, à l’occasion duquel [B] [V] a versé une soulte à ses soeurs pour se retrouver seul nu-propriétaire.
Lorsqu’il est parti à la retraite, en 2016, [B] [V] a consenti au [9] un bail rural portant sur 65 des 68 ha de la donation, dont les fermages ont été versés directement entre les mains de [A] [M].
C’est dans ces conditions que [W], [O] et [D] [V] réclament une indemnité au titre de la maison et des 3 hectares dont il a gardé la jouissance exlusive.
Il convient toutefois seulement de rechercher s’il a payé le fermage qu’il devait à sa mère en vertu du bail rural passé entre eux, pour le montant stipulé et compte-tenu de l’éventuelle indexation.
La demande d’indemnité d’occupation sera donc rejetée.
SUR LA DONATION PARTAGE DU [Date décès 2] 1987
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, le 25 mai 2013, [A] [M] a adressé un courrier à Maître [C] où elle lui écrit :
“Moi, [A] [V] née [M] (…) ai fait en toute connaissance de cause la donation de ma maison de [Localité 11] [Adresse 4] à mes trois filles (…) Étant entendu que lors de la donation de la ferme, à notre fils [B] ([U]) [B] avait été favorisé par rapport à ses trois soeurs. En accord avec mon mari à l’époque, la maison de [Localité 11] devait revenir aux trois filles pour que cela soit équitable. (…)
Ce n’est donc pas sans raison que [W], [O] et [D] [V] soutiennent aujourd’hui que, même si elles ont accepté en son temps l’évaluation, la ferme a été sous-évaluée pour permettre à leur frère de payer la soulte qu’il leur devait et de reprendre l’exploitation agricole, dans la mesure où la donation de la maison de [Localité 11] devait permettre de rétablir l’égalité entre les héritiers.
On ignore si la succession de [P] [V] a été partagée, et en toutes hypothèses, la liquidation et le partage de la succession de [A] [M] sont seuls demandés.
La liquidation comprend si nécessaire le calcul de l’indemnité de réduction éventuellement due.
[B] [V] n’a saisi le tribunal d’aucune fin de non-recevoir . Il fait toutefois valoir dans les motifs de ses conclusions que ses adversaires ne peuvent agir en réduction s’agissant de la donation de l’exploitation agricole, puisque ce sont des biens dépendant de la communauté qui ont été donnés. Toutefois, cela n’interdit aucunement d’agir en réduction dans le cadre de chacune des successions, étant rappelé qu’en cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, comme ce fut le cas de la donation de la ferme, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur à la date du décès et à celle la plus proche du partage des biens donnés le [Date décès 2] 1987.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE DE [D] [V]
L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, tandis que l’article 371 du même code énonce que l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
L’enfant qui a apporté aide et assistance à ses parents qui sont dans le besoin a exécuté l’obligation alimentaire dont il était tenu. Il peut obtenir de ses frères et soeurs, coobligés à la dette d’aliment, le remboursement d’une partie des frais engagés, en tenant compte des facultés respectives de chacun.
L’article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
La créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action. (Civ. 1re, 30 avril 2025 – n° 23-15.838).
En l’espèce, [D] [V] fait valoir qu’elle a versé une pension alimentaire à sa mère de 2009 à 2017 d’un montant total de 28 113 euros, pour lui permettre de pourvoir à ses besoins. Elle demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître une créance d’assistance de ce montant envers la sucession
Le montant des versements mensuels s’élevant à 180 euros ne caractérisent pas le dévouement exceptionnel revendiqué par [D] [V].
En outre, le LEP de la défunte s’élevait à 3 600 euros au 31 décembre 2010, puis à 7 200 euros à la fin de l’année 2012, et elle détenait 62 039,26 euros sur son contrat d’assurance-vie et des liquidités s’élevant à 35 012,87 euros au 31 décembre 2021, ce qui montre que la pension qu’elle a reçue de sa fille n’était pas justifiée par sa situation financière.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [A] [M],
— désigne pour y procéder Maître [K] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit n’y avoir lieu de remettre en cause la valeur de 100 125 euros stipulée à l’acte du 18 décembre 2012
— rejette la demande d’indemnité d’occupation,
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [J] [E] et à défaut [W] [S], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
. déterminer la valeur de l’immeuble donné à titre de partage anticipé le [Date décès 2] 1987, selon leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date la plus proche du partage,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [W] [V], [O] [V], [D] [V] et [B] [V] de consigner chacun 900 euros avant le 31 décembre 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— rejette la demande relative à la créance d’assistance de [D] [V],
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire et l’expert,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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