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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24TL03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2306996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306996 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24TL03175, M. A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable en l’espèce : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 16 janvier 2024, qui notifie le jugement attaqué, a été présentée dès le 19 janvier 2024 par le service postal au domicile de M. A. Ce courrier a été retourné au tribunal administratif de Toulouse le 12 février 2024 et même s’il n’a pas retiré le pli dont il avait été avisé, le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié au plus tard à cette date. Même si le requérant produit la copie d’un message daté du 30 janvier 2024 de demande d’aide juridictionnelle, il ne justifie pas l’avoir envoyé alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande susceptible d’interrompre le délai de recours n’a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle. Alors que le courrier de notification mentionnait le délai de recours d’un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a introduit sa requête d’appel le 20 décembre 2024 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL03175
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