Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2022, N° 20/05591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CCF, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/05591
APPELANTE
S.E.L.A.S DOCTEUR [E] (anciennement SELARL DOCTEUR [E])
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 510 489 339
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Aimée PEYRON de la SELARL PEYRON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E0332, avocat plaidant
INTIMÉE
SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284 et ayant son siège social [Adresse 2] à la suite de la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX, de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Selarl Docteur [E] a ouvert un compte dans les livres de la société HSBC en 2006.
Un chèque daté du 30 août 2018 d’un montant de 86 220 euros tiré sur ce compte et que M. [N] [E], chirurgien gynécologue obstétricien, indique avoir rédigé au bénéfice du greffe du tribunal de commerce de Versailles, a été débité du compte, mais au bénéfice d’un tiers.
M. [E], indiquant avoir été alerté par son expert comptable de l’irrégularité de ce paiement au mois de mai 2019, a porté plainte le 10 mai 2019, un avis de classement sans suite au motif 'auteur inconnu’ ayant été établi le12 juin 2019.
A la suite de mises en demeure infructueuses d’avoir à lui en rembourser le montant adressé à sa banque, la Selarl a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 18 juin 2020.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la Selarl [E] de toutes ses demandes et débouté la banque de ses prétentions au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que la banque n’est pas tenue à des investigations sur les raisons des paiements par chèque de ses clients, que la preuve des éléments nécessaires à ses prétentions incombe à la Selarl, qu’il n’est produit qu’une copie du chèque litigieux, que s’il est constant que le chèque est signé de la main du représentant de la Selarl et qu’il a été ultérieurement falsifié, l’examen de la copie du chèque ne permet pas d’objectiver d’anomalie apparente.
La Selarl Docteur [E] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 21 février 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, la société Crédit commercial de France, indiquant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France demande à la cour de :
'A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER recevable CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE en son intervention volontaire ;
METTRE HORS DE CAUSE HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu de l’intervention volontaire de CCF venant en ses droits ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la SELARL DOCTEUR [E] de l’intégralité de ses demandes
— Débouté la SELARL DOCTEUR [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Débouté la SELARL DOCTEUR [E] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATANT que la société DOCTEUR [E] a commis de nombreuses fautes et négligences lesquelles sont la cause unique et exclusive du préjudice allégué,
— DEBOUTER la société DOCTEUR [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la société DOCTEUR [E] au paiement d’une somme de 8.000 euros au profit des concluantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Par ses conclusions en révocation de la clôture et ses dernières conclusions en date du 3 février 2025 la Selas Docteur [E] vennat aux droits de la Selarl éponyme demande à la cour de :
' – INFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— DIRE qu’il est démontré que le chèque de 86.220,00 ' est un chèque falsifié
— DIRE que HSBC CONTINENTAL EUROPE a commis un manquement à son obligation de vigilance
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SELAS DOCTEUR [E] la somme de 86.220,00 ' en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts majorés de 15 points à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2020 ;
— CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SELAS DOCTEUR [E] une somme de 5000 ' en réparation de la résistance manifestement abusive dont s’est rendue responsable la banque ;
— CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SELAS DOCTEUR [E] la somme 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait déclarer recevable l’intervention volontaire de CCF et la mise hors de cause de HSBC CONDAMNER CCF à verser à la SELAS DOCTEUR [E] la somme de 86.220,00 ' en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts majorés de 15 points à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2020 ;
— CONDAMNER CCF à verser à la SELAS DOCTEUR [E] une somme de 5000 ' en réparation de la résistance manifestement abusive dont s’est rendue responsable la banque ;
— CONDAMNER CCF à verser à la SELAS DOCTEUR [E] la somme 6.000 ' au titre de l’article 700 du CPC’ ;
A l’audience du 3 février 2025, la société Crédit commercial de France s’en est rapportée sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les nouvelles conclusions de l’appelante.
Après en avoir délibéré, compte de ce que les dernières conclusions de la Selas Docteur [E] ne diffèrent des précédentes que par la prise en compte de ce que la société Crédit commercial de France viendrait aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France alors qu’il n’a pas été tenu compte de la demande de report de la précédente clôture formée à ce motif, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture, la banque s’en étant rapportée à justice sur ce point.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la société Crédit commercial de France vient aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France comme l’établissent les extraits K-bis et les publications au Bodacc produites aux débats.
Il n’est pas contesté que la Selarl Docteur [E] a modifié sa forme juridique en Selas aux termes du procès-verbal de l’ Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2024.
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, qu’il ne présente aucune anomalie matérielle décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n’a pas à s’enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie intellectuelle apparente.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil et de la jurisprudence invoquée par la Selas (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.031) que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
Il est constant que la banque tirée, aux droits de laquelle vient la société Crédit commercial de France, n’a pu produire aux débats l’original du chèque litigieux sans qu’il ne soit soutenu qu’il ait été restitué au tireur alors que, d’un montant supérieur à celui qui permet l’emploi du système d’image chèque, il lui a été nécessairement remis par la banque du bénéficiaire s’agissant d’un chèque dit 'circulant'.
C’est d’abord vainement que la banque soutient qu’il ne serait pas établi que le nom du bénéficiaire du chèque aurait été modifié et que la formule aurait été falsifiée dès lors, outre qu’elle ne produit pas l’original du chèque :
— que cette circonstance résulte à suffisance des explications circonstanciées de la Selas qu’elle a réitérées lors de son dépôt de plainte dans lequel elle a exposé qu’elle 'envoie régulièrement des chèques signés à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Versailles à mon expert comptable', que 'l’ordre a été barré’ celui du greffe du tribunal de commerce ayant été effacé 'j’ignore de quelle façon, dessus a été écrit l’ordre 'VPO Parc', je n’ai jamais entendu parler de cette entreprise. Les montants en lettres et en chiffres ont été également ajoutés, ce n’est pas mon écriture',
— que cette circonstance est corroborée par l’attestation de M. [W] [D], expert-comptable de la Selas, qui explique que les pièces juridiques d’approbation des comptes lui sont réadressées en retour, signées par le dirigeant de la Selas, accompagnées d’un chèque à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Versailles, et ce, en l’espèce à la mi juillet, ce qui dément les doutes émis par la banque sur la période à laquelle les événements se sont déroulés au regard de la date d’établissement des comptes annuels, étant observé qu’il a également attesté, le 3 décembre 2024, que 'durant cette période, d’autres courriers que des clients nous ont envoyés en août 2018 ont fait l’objet de vols ou ont disparu',
— que c’est vainement que la banque critique le caractère surprenant de l’avis de classement à victime – dont l’original a été remis à la cour lors de l’audience -, en ce qu’il a été établi le 12 juin 2019 mais seulement adressé à la Selas le 4 septembre 2023 et en ce qu’il comporte mention à la fois de la cour d’appel de Versailles et de Douai sans arguer cette pièce, qui fait référence au numéro exact de la plainte pénale, de faux.
C’est également vainement que la banque évoque le fait qu’elle ne serait tenue de conserver le chèque que pendant un délai de 60 jours et qu’il a été détruit depuis lors puisqu’outre le fait que ce délai de présentation n’est pas celui de la conservation des formules de chèques et documents commerciaux, cette circonstance est indifférente à la solution du litige dès lors c’est à elle qu’incombe de produire les moyens de sa défense à l’action non prescrite de la Selas Docteur [E].
En conséquence et dès lors que l’original du chèque n’est pas remis par la banque, elle n’est pas en mesure d’établir que le chèque falsifié n’était pas atteint d’une anomalie apparente décelable par un préposé diligent de sorte qu’elle doit être condamnée à en payer le montant à la Selas Docteur [E], sans qu’il soit besoin d’examiner les anomalies intellectuelles également invoquées par cette dernière.
Il doit être ajouté que, contrairement à ce que prétend la banque, la qualité médiocre de la copie du chèque produite aux débats ne permet en rien d’exclure une falsification dès lors que, tout au contraire, il est exact que le trait préimprimé soulignant l’identité du bénéficiaire n’y est pas apparent et que la désignation même du bénéficiaire pose question puisqu’il est difficile, au regard de la forme de la deuxième lettre, de déterminer sa dénomination exacte entre 'VPO PARC’ ou 'V80 PARC', étant observé qu’aucune des parties et spécialement la banque ne dévoile son identité ou celle de la banque du bénéficiaire qui a effectivement vu le compte crédité du montant du chèque.
La banque fait valoir des fautes de la Selas Docteur [E] qui l’exonérerait de sa responsabilité constituées de la rédaction et de l’envoi à son comptable d’un chèque selon elle 'en blanc', du défaut de précaution par transmission du chèque en courrier simple pendant une période de vacance et, enfin, de défaut de surveillance du compte bancaire ayant conduit la Selas à ne s’apercevoir que tardivement de l’opération litigieuse par le biais de son comptable et au cours du mois de mai 2019 alors que le chèque litigieux aurait été débité du compte le 8 août précédent.
Il revient à la banque, pour être exonérées de ses obligations, de démontrer le caractère fautif des agissements de sa cliente ainsi que le rôle causal des dits manquements dans la survenance du dommage.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, notamment au moyen des jurisprudences citées par elle qui statuent sur de telles circonstance factuelles, la Selas expose avec constance – sans pouvoir être contredite compte tenu de la non production de l’original du chèque – que seul le montant du chèque devant être fixé par son comptable était laissé vierge et qu’elle avait dûment renseigné son bénéficiaire en désignant le greffe du tribunal de commerce de Versailles comme elle en avait l’habitude ainsi que le confirme son expert comptable, M. [D], de sorte que cette circonstance de même que l’envoi du chèque en courrier simple à son comptable, à la demande de ce dernier qui devait renseigner le montant dû au greffe du tribunal de commerce et dans l’ignorance de vols commis en l’étude de ce dernier, ne peuvent constituer des fautes exonéraoires.
Il en est d’autant plus ainsi que, dès lors que le nom du bénéficiaire a été falsifié, il aurait pu en être de même du montant du chèque, le rôle causal dans le dommage des imprudences imputées à la Selas n’étant pas établi alors qu’il est certain que le respect par la banque de son obligation de vigilance sur un chèque réputé receler des anomalies apparentes aurait évité le dommage.
Enfin, la banque, au demeurant taisante sur les modalités de l’encaissement du chèque par la banque présentatrice pour le compte du bénéficiaire demeurant inconnu de la cour – ne démontre pas plus que l’exercice par la Selas Docteur [E] d’une surveillance de ses comptes plus régulière aurait permis d’éviter le préjudice ou d’en diminuer les effets.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Ccf venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France à payer à la Selas Docteur [E] la somme de 86 220 euros avec intérêts au taux légal – et non majoré de 15 points comme sollicité sans fondement – à compter de la mise en demeure du 14 février 2020.
La Selas ne démontre pas que le droit de la banque de soutenir sa défense a dégénéré en abus, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en conséquence de ce qui précède, de condamner la société Crédit commercial de France vient aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France aux dépens ainsi qu’à payer à la Selas Docteur [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Crédit commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Crédit commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France à payer à la Selas Docteur [E], venant aux droits de la Selarl éponyme, la somme de 86 220 euros à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
DÉBOUTE la Selas Docteur [E] du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la société Crédit commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Crédit commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France à payer à la Selas Docteur [E] la somme de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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