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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 5 janv. 2021, n° N° RG 19/11206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 19/11206 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 19/11206 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TTIX MINUTE N° : 21/00019
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION DU 05 Janvier 2021
Monsieur F G, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Madame Florence KLEIN, Greffier, lors des débats, et Madame D E, Greffier, lors de la mise à disposition
par :
Monsieur A X […]
Comparant avec l’assistance de Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0714,
à l’encontre de :
Madame B C épouse X 18 rue des Tilleuls 93250 Z
Comparante avec l’assistance de Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0527
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame B C et Monsieur A X se sont mariés le […] à Paris. Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, Y, né le […].
Monsieur A X a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. Lors de l’audience tenue le 6 octobre 2020, les parties ont été entendues séparément, avant participation à l’entretien de leur conseil à l’occasion de laquelle il s’est avéré qu’aucun acte de mariage n’était produit au juge. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi d’office.
Lors de l’audience tenue le 24 novembre 2020, le juge a entendu les explications de chacune des parties sur les mesures provisoires et a statué conformément aux dispositions des articles 255 et 256 du code civil. Les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes, et demandent ainsi :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
- de prévoir l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- de fixer la résidence de Y auprès de Madame B C ;
Quant à leurs désaccords,
Monsieur A X sollicite notamment :
- de prévoir que la jouissance du domicile conjugal soit à titre onéreux
- que Madame B C prenne en charge le règlement provisoire du crédit effico
- que le règlement provisoire de la dette d’électricité soit assuré par moitié
- de lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique pour Y
- de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 50 € mensuels,
- avec partage par moitié des dépenses exceptionnelles pour l’enfant (demande figurant dans les conclusions)
Il est relevé qu’il n’a finalement pas maintenu sa demande au titre de la dette d’électricité qui figurait dans les conclusions lorsque Madame B C lui a annoncé qu’elle avait été apurée, et que le juge n’est donc pas saisi de cette demande.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que :
- depuis son départ du domicile, il n’a presque pas vu son fils
- il n’y a aucun élément étayant la dangerosité de Monsieur A X pour son fils
- il a toujours travaillé, et a un environnement stable et ancré
- on lui demande de contribuer, à hauteur presque de l’intégralité de ses revenus
- il a une activité de gestion d’entreprise, mais en faillite, s’agissant d’une SAS
- il est associé à 49% dans cette SAS
- il a élu temporairement domicile dans le logement du seizième arrondissement, puisque son père est personne à risque
- lorsqu’il était chez ses parents à Z, il n’a jamais vu son fils
Madame B C sollicite notamment :
- de bénéficier de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
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- une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 714,91 € mensuels correspondant à la quote part de Monsieur A X au titre des emprunts immobilier et de la taxe foncière
- d’ordonner une enquête sociale
- de prévoir que le père exerce un droit de visite en espace de rencontre
- une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 1.000 € mensuels
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que :
- il lui a coupé l’eau et l’électricité, et ne payait plus les crédits
- il ment au trésor public et opacifie sa situation
- il percevait des revenus fonciers qu’il n’a pas déclaré aux impôts
- il est associé de deux sociétés
- il y a un rapport spécifiant ce que perçoit le personnel de la société
- elle a été victime de violences conjugales, avec une plainte de 2015
- des faits se sont pas passés devant l’enfant
- il y a des attestations d’amis, de collègues qui confirment que le père consomme des stupéfiants (du cannabis)
- il la dénigre par SMS
- son fils serait en danger si le droit de visite n’est pas en espace de rencontre
- il la dénigre tout le temps
Aucune des parties n’a formé de demande d’audition de Y telle que prévue par l’article 388-1 du code civil, de toutes façons inopportune au regard du très jeune âge et de l’absence de discernement qui s’y attache.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant les époux
Sur les situations respectives des époux
En l’espèce, Madame B C justifie notamment :
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 2.225,25 € en 2018 (avis d’imposition 2019)
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 2.634,8 € sur les onze premiers mois de 2019 (cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2019 rapporté au nombre de mois du cumul)
- d’autres charges de la vie courante, sans qu’il soit pertinent de les détailler plus avant dans la présente décision ;
Monsieur A X justifie notamment :
- d’un revenu mensuel moyen net imposable de 859,8 € (cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2020 rapporté au nombre de mois du cumul), en tant que gardien d’immeuble, ses bulletins de salaire correspondant à un avantage en nature
- d’un relevé de compte joint, sans les pièces correspondantes
- d’autres charges de la vie courante, sans qu’il soit pertinent de les détailler plus avant dans la présente décision ;
Les éléments afférents à la SAS Carways et au bien situé dans le seizième arrondissement à Paris seront détaillés au stade de la demande de devoir de secours.
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L’avis d’imposition produit par Madame B C montre le concernant :
- un revenu mensuel moyen net imposable de 507,25 € en 2018 (avis d’imposition 2019)
Concernant le domicile conjugal,
La taxe foncière pour le domicile conjugal est de 1.523 € en 2019. Il est fait état de deux prêts d’échéances mensuelles de 796,10 € et 379,73 €.
Sur le principe de la rupture et les effets qui s’y attachent pendant la procédure
Après s’être entretenu avec l’époux demandeur et l’avoir incité à la réflexion, le juge constate qu’il persiste en sa demande. En conséquence, il est autorisé à introduire l’instance.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner au fond.
À l’expiration du délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Il doit être précisé toutefois que ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
*
Aux termes des articles 254 et 255 du code civil, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Il peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
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9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite par l’une ou l’autre des parties dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences d’une rupture de la vie commune, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
Ainsi, il y a lieu de statuer sur les aspects énoncés ci-après.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera autorisée.
Sur les modalités de résidence des époux
Il a été précisé à l’audience que les époux résident séparément, ce qui sera constaté, et il seront en tout état de cause autorisés à résider séparément.
Sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal et la demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Il convient de rappeler :
- que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ne peut que résulter du devoir de secours, lequel peut aussi prendre la forme d’une pension
- que le devoir de secours à la charge de l’un des époux a pour objectif de maintenir au profit de l’autre époux un niveau d’existence conforme à celui dont il bénéficiait antérieurement, en fonction des ressources et charges de chacun,
- que le devoir de secours n’est du que si l’époux qui le demande se trouve dans un état de nécessité par rapport à l’autre époux.
Les situations financières des parties ont déjà été étudiées.
Concernant la situation de Monsieur A X, plusieurs éléments ne peuvent qu’interroger le juge.
Sur interrogation de ce dernier, Monsieur A X a précisé avoir mis l’appartement du seizième arrondissement sur AirBnb, sans le déclarer.
Le loyer mensuel perçu pour cet appartement était, en septembre 2019 et hors location de courte durée, de 1.050 € mensuels.
Par ailleurs Monsieur A X produit une attestation de la SAS Carways du 12 octobre 2020, dont il a indiqué être associé à 49%, et dans laquelle il est indiqué qu’il ne perçoit aucune rémunération comme directeur général.
Les bilans et compte de résultat de cette société ne font pas apparaître de charges d’exploitation au titre des salaires.
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Pourtant, Madame B C produit un rapport de commissaires aux comptes du 15 janvier 2020 dans lequel Monsieur A X est mentionné non pas comme directeur général, mais comme directeur commercial dans la rubrique « Frais de Personnel ». Il est relevé que le rapport indique que quatre personnes travaillent dans cette entreprise, et selon les désignations du rapport :
- le dirigeant
- un directeur commercial, l’époux
- une collaboratrice des ventes
- un commercial
Dans la rubrique frais de personnel afférente à la marge nette théorique, est précisée la rémunération du dirigeant, qui serait de 50.000 € sur l’exercice. Est précisé pour les « vendeurs » un minimum garanti de 1.653 € mensuels, avec un taux moyen dans la profession de commissions de 5%.
Lors de son procès-verbal devant le délégué du procureur, Monsieur A X est par ailleurs présenté comme négociant automobile.
Il en résulte que sa situation reste au final particulièrement floue, en ce que de très sérieux doutes subsistent quant au fait qu’il ne percevrait aucun revenu au titre de son activité de négociant automobile.
Seulement, le flou dans la situation de Monsieur A X et la possibilité de revenus non déclarées dont l’étendue resterait à déterminer (reconnue par Monsieur A X pour un temps s’agissant des revenus fonciers) ne suffit à démontrer en lui-même la nécessité du devoir de secours, alors que Madame B C a justifié d’un revenu mensuel net imposable de plus de 2.600 €.
Par ailleurs, aucune évaluation de la valeur locative du domicile conjugal n’est produite pour apprécier l’opportunité d’un devoir de secours sous la forme d’une jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Sur interrogation du juge, l’épouse a indiqué « je confirme, il a plein de revenus à côté. Cela dure depuis un moment. Je n’ai jamais eu connaissance exacte des revenus de Monsieur »
En tout état de cause, elle a confirmé qu’elle signait elle aussi les déclarations de revenus du couple. Au regard de ses propres déclarations devant le juge, et de la faiblesse des revenus déclarés par l’époux, il est manifeste elle ne pouvait ignorer la fraude dont elle se prévaut aujourd’hui. Ainsi, dans l’hypothèse où les revenus de Monsieur A X auraient été minorés dans les déclarations communes produites, la responsabilité en incomberait alors aux deux époux. Toujours en cette hypothèse, en proposant une présentation de la situation différente à l’administration fiscale de celle qu’elle allègue aujourd’hui devant le juge aux affaires familiales, Madame B C a pleinement concouru à ce que le juge aux affaires familiales ne puisse pleinement apprécier la pertinence d’un devoir de secours.
Par ailleurs, la plénitude de la situation de l’épouse sur l’année complète la plus récente n’est pas connue, seul l’avis d’imposition sur les revenus 2018 figurant à ses pièces. Son bulletin de salaire le plus récent porte sur le mois d’octobre 2019, alors que le fait que sa rémunération moyenne mensuelle net imposable ait augmenté de plus de 400 € en un an ne permet de considérer comme acquis que sa rémunération n’a pas, depuis un an, encore progressé.
La preuve que supporte Madame B C d’un état de nécessité par rapport à son époux n’étant donc pas rapporté, le devoir de secours ne se justifie pas.
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Par conséquent, la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux, et la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sera rejetée.
Il est rappelé que le juge n’est au final saisi d’aucune demande de prise en charge des crédit immobiliers ou des impôts fonciers. En effet, la formulation qui figurait dans les conclusions de Madame B C « condamner Monsieur A X à régler la somme de 714,91 € par mois au titre de sa quote-part des crédits immobiliers du domicile conjugal et du règlement des impôts fonciers, et ce, au titre du devoir de secours » ne pouvant que s’analyser que comme une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors qu’elle visait une somme précise, peu important qu’elle corresponde aux charges désignées, et qu’elle a été contradictoirement requalifiée comme tel à l’audience.
En tout état de cause, il n’a pas été formé par Madame B C de demande subsidiaire quant au fait que Monsieur A X règle ces charges à titre onéreux.
Sur le règlement des dettes
S’agissant de la dette de crédit « Effico » dont Monsieur A X fait état, Madame B C soutient que ce crédit a été remboursé. Monsieur A X ne produit aucune pièce de nature à corroborer qu’une dette serait toujours en cours à ce sujet.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Concernant la dette d’électricité dont Monsieur A X sollicite le partage par moitié, aucun élément récent n’est produit par Monsieur A X pour étayer son actualité, alors que Madame B C indique l’avoir remboursée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Concernant les mesures relatives à Y
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
Sur la réalisation d’une enquête sociale et les mesures provisoires afférentes à l’enfant
L’article 373-2-12 du code civil prévoit qu’avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et son élevés les enfants.
En l’espèce, les conditions d’accueil au domicile paternel restent inconnues, dès lors que les pièces comme les débats n’ont pas permis de déterminer quelle serait sa résidence sur la durée. En effet, celui-ci est gardien d’immeuble, où il peut se loger. Il résulte de ses propres déclarations qu’il a, après la séparation, un temps vécu chez ses parents en Seine-Saint-Denis, avant, selon lui, d’occuper le bien qu’il louait dans le seizième arrondissement à Paris au motif de la fragilité de son père dans le contexte d’épidémie covid 19.
Surtout, le père n’apporte aucun élément de nature à rassurer le juge quant à la possibilité d’une conduite addictive vis-à-vis du Cannabis, tels que des analyses sanguines.
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Pourtant, la mère propose plusieurs éléments corroborant nettement une difficulté à cet égard du côté du père, a minima par le passé. Madame B C produit plusieurs attestations, en nombre suffisamment important pour corroborer le fait, qu’ainsi que les attestants le décrivent, celui-ci pouvait fumer du cannabis au domicile conjugal. Ces déclarations ne peuvent qu’être mises en perspective avec la condamnation pénale de Monsieur A X pour conduite après prise de stupéfiant.
Il est relevé que le fait que le père, ainsi que soutenu par le conseil de Madame B C, se soit trouvé avec l’enfant à l’occasion de son arrestation ne résulte pas des pièces pénales produites, et n’est ainsi que pure allégation. Sur interrogation du juge, la mère a indiqué ne pas lui sembler que l’enfant était avec son père à cette occasion, hypothèse qui aurait dès à présent mis sérieusement en doute la capacité du père à appréhender l’intérêt de l’enfant.
Doit aussi être analysée la capacité du père a pleinement respecter la mère, au regard des nombreuses insultes que décrivent les attestants. Les échanges de SMS interrogent eux-aussi, et montrent que Monsieur A X peut aussi se montrer particulièrement dénigrant.
L’hypothèse de violences physiques survenues du temps de la vie commune, sans pouvoir être exclue, est insuffisamment corroborée par le fait que Madame B C ait pu en 2015 déposer une plainte à ce sujet dont l’issue reste inconnue et que sa propre mère l’ait vue porteuse d’une blessure.
Quant au fait que le père consulterait des sites pornographiques et échangerait avec d’autres femmes dans le prolongement de sites de rencontres, aucun élément dans les pièces produites ne permet sérieusement d’en tirer à ce stade une quelconque interrogation dans sa capacité à prendre en charge l’enfant.
Une enquête sociale apparaît nécessaire pour éclaircir ces éléments, pour prendre une décision plus pérenne à sa lumière. Au regard de ces différents éléments, une enquête sociale sera donc ordonnée avant-dire droit, et il sera statué à titre provisoire dans l’attente de ses résultats.
Dans l’attente, conformément à l’accord parental, l’exercice de l’autorité parentale restera en commun et la résidence de Y sera fixée au domicile maternel. Quant au droit de visite du père, les très fortes interrogations quant à l’actualité de sa consommation de cannabis et au lieu où il hébergera l’enfant ne permettent pas d’estimer qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de passer, dès à présent, des nuitées au domicile paternel. A l’inverse, un droit de visite en espace de rencontre n’apparaît pas non plus justifié, en ce que les délais nécessaires à sa mise en place priveraient d’autant la reprise des liens avec son père. Les attestants ont décrit pour le père une consommation de stupéfiants à l’occasion de soirées, dont il est à souhaiter qu’elle ait cessée.
Aux fins de maintien du lien avec l’enfant, et alors que la nuit est un moment de particulière fragilité en matière de conduite addictive, il apparaît possible de prévoir pour le père un droit de visite à la journée, chaque dimanche de 12h à 17h, ce droit étant maintenu pendant les vacances scolaires passées par Y en Ile-de-France
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, les situations des parties ont été exposées.
Le père ne supporte pas de charge d’hébergement, et sa situation professionnelle reste opaque.
Rien ne permet d’exclure une nouvelle mise en location pour l’appartement du seizième
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arrondissement, le fait qu’il l’occupe actuellement n’empêchant pas sa mise en location sur de courts séjours, ainsi qu’il l’a déjà fait, l’absence de déclaration ne permettant pas au juge d’en estimer les fruits.
Au regard de ces différents éléments, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge sera de 450 € mensuels. Il n’apparaît pas adapté au regard des situations des parties comme du caractère flou et subjectif que revêt l’acception « dépenses exceptionnelles » de décider de leur partage par moitié.
Concernant les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, F G, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en chambre du conseil et en premier ressort,
H que les époux n’ont pu se concilier et que le demandeur maintient sa demande en divorce ;
Autorisons l’époux demandeur Monsieur A X à assigner en divorce;
Renvoyons les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Rappelons aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.”
Rappelons que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce.
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant sur les mesures provisoires,
H que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y autorisons;
Attribuons à Madame B C la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
Rejetons la demande de prévoir cette jouissance à titre gratuit ;
Disons que cette jouissance du logement familial lui est attribuée à titre onéreux et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
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Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
Autorisons la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
Rejetons la demande de Monsieur A X concernant le règlement provisoire du crédit effico et la dette d’électricité ;
Rejetons la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Ordonnons une enquête sociale ;
Désignons pour y procéder :
SCJE (service de contrôle judiciaire et d’enquêtes) 88, […]
avec pour mission de répondre aux interrogations relevées dans la motivation de la présente décision, et :
A. D’organiser deux entretiens avec chaque parent dont un se déroulera à leur domicile et pourra s’accompagner d’un entretien avec, s’il en existe un, le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec le ou les enfants du tiers qui réside au domicile, au cours desquels seront évoqués les thèmes suivants :
1. la présentation de la mesure,
2. la compréhension de la décision avant dire droit et son application,
3. la présentation de la famille, composition et recomposition,
4. le parcours individuel des parents, du couple,
5. la présentation du logement, les conditions d’accueil de Y,
6. les éléments financiers et notamment les ressources et charges des parents et de leur entourage immédiat permettant la compréhension du milieu de Y,
7. la description de la prise en charge et de la vie de Y, de la disponibilité des parents,
8. l’évocation de la problématique avec chaque parent et de leurs projets, attentes et souhaits et notamment la mise en place d’un dispositif de médiation,
9. la confrontation de leurs positions,
10. l’évolution de la situation depuis le premier entretien,
11. le discours des parents sur Y,
B. D’organiser une rencontre individuelle avec Y, puis si cela est possible en présence de chaque parent,
C. D’organiser des contacts avec les tiers (notamment des contacts avec l’école, les services sociaux du secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et les thérapeutes), ces renseignements pouvant être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire ;
Disons qu’en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret 2009-285 du 12 mars 2009, le rapport d’enquête sociale pourra notamment contenir les informations suivantes : un sommaire, le rappel de la mission, l’état civil, la présentation de la famille,
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le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe, les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents, la présentation de la famille actuelle (famille recomposée…), les éléments de biographie des parents et l’histoire judiciaire si nécessaire, l’histoire du couple et de la famille, les relations des parents après la séparation, un compte-rendu avec les parents et Y et des éléments recueillis auprès des tiers, une synthèse et une analyse approfondie de la situation, une conclusion et des propositions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne la résidence de Y et les droits de visite et d’hébergement du parent auprès duquel la résidence n’est pas fixée ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que le juge aux affaires familiales en tant que magistrat chargé du contrôle des expertises en suivra les opérations, statuera sur tous incidents et procédera éventuellement au remplacement de l’enquêteur empêché ;
Disons que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où l’enquêteur aura été saisi de sa mission ;
Disons que le rapport d’enquête sera communiqué directement aux parties et au greffe;
Disons que les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Disons que le coût définitif de la mesure qui sera inclus dans les dépens, sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et en tant que de besoin de saisir le juge aux affaires familiales saisi de l’ordonnance de non conciliation et de la mesure avant dire droit, où selon le cas le juge de la mise en état saisi de l’instance en divorce;
Statuant à titre provisoire, dans l’attente des résultats de l’enquête sociale :
la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame B H C et Monsieur A X pour Y ;
Disons qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Précisons que Y a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixons la résidence de Y chez Madame B C ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité
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parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixons pour Monsieur A X des droits de visite simple (à la journée) s’exerçant pour Y de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame B C :
-à la journée, chaque dimanche de 12h à 17h ;
- ce droit étant maintenu pendant les vacances scolaires passées par Y en Ile-de-France.
Disons que Monsieur A X assumera la charge des trajets de Y pour l’exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
Disons qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacune de ses périodes, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Précisons que les dates de vacances à prendre en considération pour déterminer si l’on est en période de vacances scolaires sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation, l’Académie de résidence);
Fixons la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de Y à la somme mensuelle de 450 €, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamnons Monsieur A X ;
Disons n’y avoir lieu a partage par moitié des dépenses exceptionnelles pour l’enfant ;
Précisons que la contribution est due y compris pendant les périodes d’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement,
Rappelons que la contribution à l’entretien et l’éducation de Y est due même au delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelons que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelons que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
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- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelons que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboutons toute plus ample demande ou modalité sollicitée ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame D E
Monsieur F G
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