Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 23 janvier 2024, n° 21/02388
CPH Annemasse 23 novembre 2021
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CA Chambéry
Confirmation 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne caractérisaient pas un harcèlement moral, les agissements de l'employeur étant justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a constaté que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs, sans lien avec une discrimination.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Indemnités de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annemasse qui avait débouté Mme [A] de ses demandes suite à son licenciement par la Société Générale. Mme [A] avait invoqué le harcèlement moral, la discrimination liée à sa grossesse et sa situation de famille, l'exécution déloyale du contrat de travail, et la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La Cour a jugé que les éléments présentés par Mme [A] ne démontraient pas de harcèlement, de discrimination ou d'exécution déloyale. Concernant le licenciement pour inaptitude, la Cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié, rejetant ainsi la demande de requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de rappel de salaires et autres indemnités ont également été rejetées. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été déboutées.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2024, n° 21/02388
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02388
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 novembre 2021, N° F20/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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