Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision se fonde sur une décision illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale.
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. B.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de M. B, a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bengali né en 2005, demande d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 novembre 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. D C à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle a estimé, notamment, que le sérieux des études du requérant n’était pas établi. M. B le conteste en faisant valoir qu’il a validé sa première année en CAP cuisine, qu’il a signé un contrat d’apprentissage le 12 janvier 2024 et que son sérieux est attesté par ses formateurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, au cours de l’année 2022-2023, le requérant a été scolarisé en unité pédagogique pour élève allophone arrivant, qu’il a cumulé plus de 130 demi-journées d’absence non justifiées, et ne s’est pas investi dans sa scolarité. Le bulletin du premier semestre 2023-2024 mentionne pour sa part 64 demi-journées d’absence et « un semestre à la limite du décrochage scolaire », tandis que le bulletin du second semestre 2023-2024 mentionne 35 demi-journées d’absence et comporte des appréciations mitigées de la part des enseignants. Il n’est pas non plus établi, de façon suffisamment certaine, que ce manque d’investissement serait principalement dû aux difficultés matérielles rencontrées par le requérant. Le contrat d’apprentissage en date du 12 janvier 2024 présente enfin un caractère très récent. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, le 6 avril 2024, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux des études entreprises. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
6. En second lieu, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, s’il se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, celle-ci n’est pas suffisamment établie, ainsi qu’il a été dit au point 4. Les liens privés et amicaux allégués ne sont pas non plus suffisamment précisés, alors même que le requérant déclare avoir vécu dans une situation d’isolement. M. B n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur le pays de renvoi :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, M. B ne justifie pas d’une insertion significative et il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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