Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 20 janvier 2025, n° 2407004
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 20 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait délégué sa signature à un agent compétent pour signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu des absences non justifiées et du manque d'investissement scolaire du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une insertion significative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision

    La cour a rejeté ce moyen par voie de conséquence, étant donné que les moyens contre le refus de séjour avaient été écartés.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction à un an.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2407004
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2407004
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 20 janvier 2025, n° 2407004