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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05263 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOMF
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[M] [X]
C/
[N] [G] [P] [O]
DEMANDEUR
Madame [M] [X]
Née le 18 juillet 1995 à LE CHESNAY (78150)
3 rue des Fontaines Marivels
92370 CHAVILLE
Représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G] [P] [O]
Né le 26 novembre 1995 à CHOISY-LE-ROI (94600)
13 avenue Marguerite
94600 CHOISY LE ROI
Représenté par Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 116
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le 19 janvier 2019 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [H] [O] né le 2 mai 2021 (3 ans).
Par assignation du 13 juin 2023 remise au greffe le 20 juin 2020, Madame [M] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Monsieur [N] [O] a constitué avocat le 4 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 7 novembre 2023 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision,Sur les mesures relatives aux époux
constaté que les époux résident séparément ;fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ;attribué à Madame [M] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 3 RUE DES FONTAINES MARIVELS 92370 CHAVILLE (ainsi que du mobilier du ménage), à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents et en tant que besoin, l’y condamnons ;Sur les mesures relatives à l’enfant
constaté que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant ;constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;constaté que Madame [M] [X] et Monsieur [N] [G] [P] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] [O] ;fixé a résidence de l’enfant [H] [O] au domicile de Madame [M] [X] ;accordé à Monsieur [N] [G] [P] [O] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :-En périodes scolaires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h les semaines paires,
— En périodes de petites vacances scolaires : un partage par moitié, la première semaine les années paires et la seconde les années impaires,
— En périodes de grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, la première et la troisième quinzaine les années paires, et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [G] [P] [O] à Madame [M] [X] ;ordonné que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable donné par écrit de l’autre parent ;fixé la date d’effet des mesures provisoires au 7 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [M] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [N] [O] :
donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] ;fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 20 décembre 2022 ;Concernant l’enfant mineur
dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents ; fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père défini comme suit ;dire et juger que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :En période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les semaines pairesPendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires paires ;Durant les grandes vacances scolaires ::Jusqu’au 6 ans de l’enfant : Les première et troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaine des grandes vacances scolaires les années impaires.A partir des 6 ans de l’enfant : La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaire.fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que l’époux versera à l’épouse à 250 euros par mois, avec partage par moitié des frais de scolarité (école privée) ;dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les époux ;déclarer que Madame [X] bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;juger que les dépens seront à la charge de l’époux ; condamner l’époux au paiement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du de code procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [N] [O] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [M] [X] :
fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : dire que Madame [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant mineur comme suit :fixer un droit de visite et d’hébergement du père sur sur l’enfant mineur, libre et à défaut d’accord comme suit : Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18Hla première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impairesfixer une contribution mensuelle de 250,00€ pour l’enfant mineur ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 7 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
n l’espèce, à l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, si Madame [M] [X] sollicite le report de la date des effets du divorce au 20 décembre 2022 en arguant qu’il s’agit de la date de cessation de la cohabitation entre eux, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 13 juin 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [M] [X] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. L’enfant commun y réside également. Monsieur [N] [O] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [M] [X], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, née pendant le mariage de ses parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, en l’absence de demande modificative, les modalités du droit de visite et d’hébergement fixées lors de l’ordonnance sur mesures provisoires seront maintenues s’agissant des périodes scolaires et des petites vacances scolaires.
S’agissant des grandes vacances scolaires, il sera fait droit à la progressivité proposée par Madame [M] [X] laquelle prend en considération l’âge de l’enfant et apparaît conforme à son intérêt.
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] s’exercera selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le partage des frais
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, conformément aux éléments retenus lors de l’ordonnance sur mesures provisoires et au regard de l’accord des parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [N] [O] sera fixée à la somme de 250 euros par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels tel que détaillé dans le dispositif.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [M] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2023 remise au greffe le 20 juin 2020,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 7 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture de mariage signé le 7 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [M] [X]
Née le 18 juillet 1995 à LE CHESNAY (78150)
Et
Monsieur [N] [G] [P] [O]
Né le 26 novembre 1995 à CHOISY-LE-ROI (94600)
Mariés le 19 janvier 2019 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 juin 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [M] [X] le droit au bail du logement situé 3 RUE DES FONTAINES MARIVELS 92370 CHAVILLE, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que Madame [M] [X] et Monsieur [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [X],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les semaines pairesEn période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires paires ;En période de grandes vacances scolaires :Jusqu’au 6 ans de l’enfant : Les première et troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaine des grandes vacances scolaires les années impaires.A partir des 6 ans de l’enfant : La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaire.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser à toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [O] né le 2 mai 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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