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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 oct. 2024, n° 21/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/02866 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2IG
Jugement du 10 octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Mélanie CAMBON-PELLERIN – 141
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [N] [D], Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le 08 juin 1990 à [Localité 4] (ETATS-UNIS)
domiciliée : chez Cabinet de Maître Pierre CASTERA, [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie CAMBON-PELLERIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Pierre CASTERA de l’AARPI CASTERA-SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Monsieur [H] [C], en qualité d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] et Monsieur [H] [C] ont entretenu une relation de concubinage.
Par acte authentique du 2 septembre 2016, Madame [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Afin de réaliser des travaux de rénovation de ce bien, Madame [K] aurait engagé Monsieur [C], qui est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.SOLUTIONS, par deux devis, le devis D/32 en date du 16 mai 2016 pour un montant de 31 702 euros et le devis D/66 du 3 octobre 2016 pour un montant de 24 335 euros.
Madame [K] aurait financé ces travaux au moyen de prêts.
Madame [K] et Monsieur [C] se sont séparés en juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2020, Madame [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] de lui restituer la somme de 31 702 euros qu’elle lui aurait versée en paiement des travaux et de lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les travaux n’ont pas été effectués.
Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [C] a, par le biais de son conseil, indiqué qu’il refusait de payer ces sommes.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2021, Madame [K] a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [K] et l’entreprise [H] [C] en date du 16 mai 2016 aux torts exclusifs de l’entreprise sur le fondement des article 1184 et suivants du code civil ; condamner l’entreprise [H] [C] à restituer la somme de 31 702 euros consécutivement à la résolution du contrat ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 7505,60 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, Madame [K] demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [C] ; débouter Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles ; prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [K] et l’entreprise [H] [C] en date du 16 mai 2016 et du 3 octobre 2016 aux torts exclusifs de l’entreprise sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil ; condamner l’entreprise [H] [C] à restituer à Madame [K] la somme de 46 303 euros consécutivement à la résolution des contrats ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 7505,60 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Monsieur [C] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevable Madame [K] en toutes ses prétentions ; à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K], comme mal fondées et injustifiées ; à titre reconventionnel, condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause : condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [K] aux dépens et, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
S’agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence ne relève pas du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, la présente instance a été engagée par assignation du 3 mai 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état était dès lors le seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel.
En conséquence, Monsieur [C] sera déclaré irrecevable en sa demande au titre de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel.
Sur les demandes de Madame [K]
Sur la résolution
L’article 1184 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En application de ce texte, pour qu’une résiliation judiciaire soit prononcée, l’inexécution contractuelle invoquée doit constituer un manquement suffisamment grave, cette gravité suffisante étant appréciée souverainement par les juges du fond.
L’article 1224 nouveau du code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, en premier lieu, à propos de l’existence des contrats, le devis D/32 en date du 16 mai 2016 n’est certes pas signé, mais la demanderesse communique deux factures d’acomptes à acquitter en date des 3 et 31 août 2016 visant ce devis et mentionnant comme adresse pour Madame [K] celle du bien objet des travaux de rénovation. Elle verse aussi au débat une troisième facture d’acompte à acquitter en date du 7 décembre 2016 qui indique, pour l’adresse de la demanderesse, celle du bien à rénover et qui, si elle ne fait pas référence au numéro du devis, mentionne l’ensemble des prestations contenues dans ce devis.
Le contrat matérialisé par le devis D/32 a donc bien été passé entre Monsieur [C] et Madame [K], en dépit de l’absence de signature du devis.
Concernant le devis D/66 du 3 octobre 2016, Il n’est également pas signé. Toutefois, Madame [K] fournit une facture d’acompte à acquitter en date du 26 avril 2017 visant ce devis et sur laquelle il est écrit comme adresse de livraison celle du bien de la demanderesse objet de la rénovation.
En conséquence, le contrat matérialisé par le devis D/66 a bien été conclu entre Monsieur [C] et Madame [K], même si le devis n’est pas signé.
En second lieu, sur l’inexécution suffisamment grave, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2018 et celui en date du 29 avril 2021 montrent que le chantier a été abandonné avec des travaux à peine commencés. Ainsi, il ressort notamment de ces constats, dont les photographies sont éloquentes, qu’aucun revêtement n’est posé, que les parois sont brutes, que les portes sont inexistantes, que le circuit électrique est provisoire, l’appartement étant équipé d’un compteur et d’un tableau électrique non finalisé, que ce compteur est arraché de son support, que les fils électriques pendent au plafond, ou encore que le réseau d’eau n’est pas terminé, les tuyaux étant visibles et leur installation non terminée. Il est en outre souligné dans le constat du 29 avril 2021 le caractère inhabitable du bien.
Et Monsieur [C] ne peut se retrancher derrière l’intervention d’autres entreprises sur le chantier. En effet, les factures du 31 mai 2017 et du 30 juin 2017 de la société FEDERALY et celle du 5 juillet 2017 de la société EGB mettent en lumière que la mission de chacune de ces sociétés était très limitée, à savoir, pour la société EGB, la mise en place d’un placard placo compteur eau et électricité et, pour la société FEDERALY, un rebouchage d’ouverture et l’installation d’une mezzanine avec la précision de conditions particulières suivant lesquelles la société ne reprenait « aucune garantie sur le bâti existant et sur les travaux déjà commencés ou sur les supports affectés par des travaux commencés ou antérieurs ». Tandis que Monsieur [C], au vu du contenu des devis, avait en charge de réaliser pratiquement la totalité des travaux.
Dès lors, un manquement suffisamment grave dans l’exécution des contrats imputable à Monsieur [C] apparaît caractérisé.
Quant au fait que les constats datent pour l’un d’un an et pour l’autre de près de quatre ans après la rupture entre Madame [K] et Monsieur [C], étant donné que ces constats mettent en évidence que les travaux ont à peine débuté, ils ne peuvent nécessairement pas avoir plus commencé en juillet 2017 au moment de la fin du concubinage.
Par conséquent, au regard de ces développements, Monsieur [C] a commis un manquement suffisamment grave dans l’exécution des contrats qui justifie leur résolution à ses torts exclusifs.
Sur la restitution
Madame [K] soutient avoir versé la totalité du montant du devis D/32, soit la somme de 31 702 euros, et une partie de celui du devis D/66, à savoir la somme de 14 601 euros. Elle réclame la restitution de ces sommes en invoquant la résolution des contrats aux torts exclusifs de Monsieur [C].
Cependant, d’une part, le relevé de compte qui constitue une partie de sa pièce 4 est un relevé d’un compte joint qui existait entre Madame [K] et Monsieur [C] et aucun des libellés des opérations répertoriées ne met en évidence un paiement des travaux au profit de Monsieur [C]. Cet élément ne permet donc pas de démontrer les versements dont se prévaut Madame [K].
La pièce 4 est également composée d’un tableau recensant de nombreuses opérations bancaires, qui apparaît être un simple tableau réalisé à l’ordinateur sans aucun entête ni mention de son origine et qui ne constitue donc pas un document bancaire officiel. Il ne saurait dès lors être doté d’une quelconque force probante.
D’autre part, Madame [K] communique le relevé de son compte courant personnel (pièce 15 demanderesse) duquel il ressort que deux virements de 1500 euros chacun ont été effectués au profit de Monsieur [C] pour le règlement des travaux (virement web B.SOLUTIONS acompte 1 du 7 septembre 2016 et virement web B.SOLUTIONS acompte 1 du 13 septembre 2016).
Il ne ressort pas des autres libellés que d’autres paiements ont été faits au bénéfice de Monsieur [C] pour les travaux.
Sur les virements sur le compte courant de Madame [K] au titre des prêts, suivant le relevé de compte, il y a effectivement eu des déblocages de fonds qui ont été crédités sur ledit compte, ce relevé montrant d’ailleurs ainsi, associé, pour le prêt n° 00002185553 de 35 300 euros, à la proposition de prêt du 22 septembre 2016 et à l’avis de signature de contrat de prêt du 22 septembre 2016 (pièce 3 demanderesse) et, pour le prêt n° 00002271719 de 21 348,46 euros (et non 24 335 euros en l’absence d’éléments faisant état de l’existence d’un prêt de ce montant et du déblocage de la seule somme de 21 348,36 euros et pas de la totalité du montant), au tableau d’amortissement de ce prêt (pièce 16 demanderesse), que ces deux prêts ont bien été souscrits par Madame [K], étant signalé que le prêt de 137 941,40 euros a pour numéro de référence 00002110794 et que, partant, le prêt de 35 300 euros et celui de 21 348,46 euros sont distincts de celui-ci.
Toutefois, il ne résulte pas du relevé de compte que ces fonds crédités ont ensuite été utilisés afin de régler Monsieur [C] pour les travaux de rénovation. Or, le seul fait qu’ils aient été débloqués et crédités sur le compte courant de Madame [K] ne suffit pas pour rapporter la preuve du paiement, encore faut-il qu’il soit également établi qu’ils aient été ensuite versés à Monsieur [C] au titre du règlement du coût des travaux, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, compte tenu de ces développements, Madame [K] n’est fondée qu’à solliciter la restitution de 3000 euros, seule somme pour laquelle elle est parvenue à démontrer l’avoir versée à Monsieur [C] pour le règlement des travaux de rénovation.
Monsieur [C] sera donc condamné à restituer à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre du coût des travaux de rénovation, et Madame [K] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur le préjudice financier
Madame [K] expose que le préjudice financier qu’elle aurait subi est composé des charges de copropriété pour un montant de 5600 euros et des frais d’emprunt pour un montant de 1905,60 euros.
A propos des charges de copropriété, il s’agit de charges fixes incombant à tout copropriétaire visant à assurer l’entretien et le bon fonctionnement de la copropriété. Elles doivent être réglées en tout état de cause par les copropriétaires à échéances régulières, qu’il y ait ou non au sein de leurs parties privatives des travaux, quelle que soit la nature de ces travaux.
Les charges de copropriété ne peuvent donc constituer un préjudice financier indemnisable et Madame [K] ne peut réclamer de versement à ce titre.
Concernant les frais d’emprunt, la demande de Madame [K] ne portant que sur ceux du prêt de 35 300 euros, il convient partant de se pencher uniquement sur ce prêt.
Ce prêt, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, a bien été souscrit par Madame [K]. Et, la proposition de prêt mentionnant « Votre projet Travaux appartement résidence locative principale ancien(ne) plus de 20 ans [Adresse 2] », il avait bien pour objet de financer les travaux de rénovation du bien immobilier acquis par la demanderesse le 2 septembre 2016.
Or, Madame [K] assume les frais d’emprunt de ce prêt conclu pour financer les travaux de rénovation de son bien immobilier alors que ces travaux n’ont pas été exécutés car Monsieur [C] a abandonné le chantier en ayant à peine commencé lesdits travaux.
Par conséquent, il est justifié que Monsieur [C] verse la somme correspondant à ces frais à Madame [K] au titre de son préjudice financier.
Ainsi, Monsieur [C] sera condamné à verser à Madame [K] la somme de 1905,60 euros au titre de son préjudice financier, et Madame [K] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur le préjudice moral
Madame [K] explique qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de rembourser son prêt, faute pour elle de pouvoir réaliser l’opération immobilière souhaitée, qu’elle est donc désormais obligée de vendre son bien, et que cela lui cause un préjudice moral qu’elle évalue à 6000 euros.
Toutefois, cette incapacité de remboursement et cette nécessité de vendre son bien qu’elle invoque ne sont étayées par aucun élément probant. Madame [K] se contente de procéder par voie d’affirmations.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée par Monsieur [C]
Les deux contrats passés entre Madame [K] et Monsieur [C] ayant été résolus aux torts exclusifs de Monsieur [C], cette demande de ce dernier ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
Monsieur [C], tenu des dépens, sera également condamné à verser à Madame [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [C] irrecevable en sa demande au titre de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel ;
PRONONCE la résolution du contrat correspondant au devis D/32 en date du 16 mai 2016 et de celui correspondant au devis D/66 en date du 3 octobre 2016, passés entre Madame [R] [K] et Monsieur [H] [C], aux torts exclusifs de Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à restituer à Madame [R] [K] la somme de 3000 euros au titre du coût des travaux de rénovation ;
DEBOUTE Madame [R] [K] du surplus de sa demande de restitution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [R] [K] la somme de 1905,60 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [R] [K] du surplus de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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