Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Départ à l'étranger d'un parent séparé avec ses enfants L'article 372 du Code civil impose l'accord des deux parents pour tout déplacement transfrontalier d'un mineur, même lorsqu'une garde exclusive a été prononcée. Partir à l'étranger après une séparation exige donc une autorisation explicite. L'autorité parentale conjointe oblige à soumettre tout projet de déménagement à la validation de l'ex-conjoint. En cas de refus, seule une décision du juge permet de franchir la frontière légalement.
Lire la suite…Le Code civil prévoit que l'autorité parentale appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée, son éducation et son développement. […] Les textes utiles sont les articles 371-1, 372, 372-2 et 373-2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; Que dans l'intérêt de l'enfant, il appartient à madame Z… de dépasser les relations conflictuelles qui l'opposent à monsieur X… depuis le jugement de divorce, et qui ont justifié la saisine du Juge à de multiples
[…] En application des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (…). […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, […] de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Selon l'article 372 du même code : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. » Aux termes de l'article 372-2 du même code : « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, […]
[…] postérieurement à la décision du 8 janvier 2024 dont elle sollicite aujourd'hui la modification.» et le deuxième,«[t]iré de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article15 paragraphe 5 de la ConstitutionduGrand-Duché de Luxembourg consacrant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, en combinaison avec: -les articles 372 et376-1 du Code civil, -l'article 6 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996, -l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 07 décembre 2000, […]
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