Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l'enfant, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l'enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu'elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l'époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.

pendant 7 jours
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
Lire la suite…Pour le surplus, l'article L. 561-4 rend applicables à la réunification familiale certains articles du code relatifs au regroupement familial, tout en excluant les « conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». […] En effet, il note que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, […] l'article L. 411-4, puis l'article L. 434-1 du Ceseda. […] à l'immigration et à l'intégration, articles 44 et suivants 21 n° 2015-925 22 Voir article 28 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 371-4, 373-2, 373-2-1, 373-2-7, 373-2-9, 373-3,375-1, 375-5, 375-7 du code civil.
Lire la suite…[…] Attendu que selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil :” Le Juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsque l'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant a un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11".
[…] Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2004 monsieur C D a fait assigner monsieur E X sur le fondement de l'article 373-3 du code civil aux fins de se voir confier l'enfant A ,à l'appui de cette prétention il fait valoir qu'il élève l'enfant depuis que ce dernier est âgé de cinq ans,qu'il en a aujourd'hui quinze et qu'il ne souhaite pas être séparé de son frère ni voir modifier son environnement familial et scolaire […] La loi prévoit que lorsque l'un des parents décède l'autorité parentale est entièrement dévolue au survivant (article 373-1 du code civil )
[…] Attendu, d'abord, que l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, relatif à l'intervention du juge lorsque l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article 373 du même Code, n'est pas applicable en la cause ;
Le tiers digne de confiance existe à la fois devant le JAF (article 373-3) et devant le juge des enfants (article 375-3, 2°). […] n° 19-26.152, FS-B+R : « Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, […]
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