Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 mars 2021, n° 18/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mars 2018, N° 16/02954 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 18/02035 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKXV
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 16/02954
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me P LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me P LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 substitué par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 389 191 982
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 20 juillet 1970, M. E X était embauché par la société Saxby en qualité de monteur par contrat à durée indéterminée. A compter du 1er septembre 1983, le contrat de travail était transféré au sein de la société Jeumont-Schneider.
A compter du 1er janvier 1987, M. E X devenait salarié de Alstom « signalisation » aujourd’hui devenue SA Alstom Transport en raison de la reprise par celle-ci de l’activité de la société Jeumont-Scheinder. Le salarié quittait la SA Alstom Transport le 31 mai 2013 dans le cadre d’un départ en retraite. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie de la région parisienne.
Le 17 juin 2013, M. E X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de conciliation aux fins d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété consécutif à son exposition fautive à l’amiante.
Par décision du 3 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre prononçait la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de l’appelant. Le 1er septembre 2016, l’affaire était réinscrite au rôle de la juridiction.
Vu le jugement du 20 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de M. E X.
Vu la notification de ce jugement le 24 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par M. E X le 23 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. E X, notifiées le 20 juillet 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire que M. E X a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Alstom Transport dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu’il subit des préjudices qu’il convient de réparer,
— condamner la société Alstom Transport à indemniser M. E X par l’allocation de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence),
— condamner en outre la société Alstom Transport à payer à M. E X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’entière procédure.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Alstom Transport, notifiées le 5 novembre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal, sur la réparation d’un prétendu préjudice d’anxiété,
— constater que le site Alstom Transport situé au « […] » n’est pas un site classé dans le cadre du dispositif ACAATA,
— constater que les appelants ne rapportent pas la preuve des conditions de la responsabilité de la société Alstom Transport,
— constater en particulier que les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, ni de son étendue,
En conséquence,
— confirmer, en toutes leurs dispositions, les jugements déférés rendus par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 20 mars 2018,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— ramener la somme réclamée au titre du préjudice d’anxiété à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture 17 février 2020.
SUR CE,
Sur le préjudice d’anxiété :
M. X sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice d’anxiété en raison de l’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA ; en second lieu et à défaut, il sollicite l’indemnisation de ce même préjudice sur le fondement du droit commun ; il indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières sans que les moyens de protection nécessaires et suffisants lui aient été mis à disposition ; il fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’une exposition aux risques et de la réalité et l’importance de son préjudice d’anxiété ;
La société Alstom Transport s’oppose à cette demande, en faisant valoir que le site Alstom Transport situé au « […] » n’est pas un site classé dans le cadre du dispositif ACAATA ; elle ajoute qu’en toute hypothèse M. X ne rapporte pas la preuve des conditions de la responsabilité de la société Alstom Transport, notamment pas d’une exposition fautive du salarié à l’amiante par l’employeur, ni d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité ; à titre subsidiaire, elle sollicite que la somme réclamée au titre du préjudice d’anxiété soit ramenée à de plus justes proportions, estimant que l’indemnisation sollicitée par l’appelant est injustifiée dans son quantum et hors de proportion ;
Les salariés éligibles au dispositif de l’ACAATA bénéficient d’une présomption d’exposition à l’amiante et peuvent, à ce titre, être indemnisés au titre du préjudice d’anxiété
Pour ces salariés, les conditions exigées se limitent à la simple justification de l’admission au bénéfice de la cessation d’activité anticipée d’activité ou de l’exercice d’un emploi dans une entreprise ouvrant droit à cette cessation anticipée d’activité ;
Le seul fait d’avoir travaillé dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans des établissements et aux périodes visées par les arrêtés ministériels suffit pour prétendre à l’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
En l’espèce, M. X, sans contester avoir travaillé au […] à Saint-Ouen, soutient que les sites Alstom situés au 25 et au […] forment un seul et même établissement, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA ; la société Alstom Transport considère au contraire que s’il est vrai qu’elle a possédé, jusqu’à sa démolition en 2014/2015, un établissement situé au 33, […], celui-ci était en tout point distinct de celui sis au 25 qui est le seul à avoir fait l’objet d’un classement ;
L’arrêté du 23 décembre 2011 a inscrit l’établissement Alsthom puis TSO puis Alsthom Atlantique puis GEC Alsthom situé à Saint-Ouen, […], sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité pour la période de 1960 à 1997 ;
Il résulte des éléments produits aux débats qu’au-delà des changements de dénomination sociale des différents établissements, l’établissement connu ensuite sous le nom de Alstom GRID SAS exerçait au […] l’activité principale de fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques code APE 2711Z alors que l’établissement connu sous le nom de Alstom Transport SA exerçait au 33, […] l’activité principale de fabrication d’autres matériels électriques code APE 2790Z ; les numéros SIRET des sociétés situées respectivement au 25 et au […] sont également distincts ;
L’établissement dans lequel travaillait M. X n’est pas inscrit sur la liste ACAATA ne s’agissant ni de la même dénomination, ni de la même adresse, ni du même code APE, ni de la même activité ; il n’est pas non plus établi que les deux établissements précités aient partagé des locaux communs au cours de la période litigieuse ; M. X ne peut donc prétendre à voir indemniser son préjudice d’anxiété sur le fondement de l’inscription, non avérée, du site dont il dépendait sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA ;
Les dispositions et le régime général de la responsabilité invoqués par l’appelant demeurent applicables aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour un établissement d’une société qui n’était pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACCATA ; comme les salariés travaillant pour un établissement d’une société « listée », les autres salariés qui ont travaillé pour une entreprise et qui ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, sont en mesure d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation ;
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés ;
Il revient au salarié ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n’ayant pas travaillé au sein d’un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, de rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations issues du contrat de travail, d’un préjudice d’anxiété, et du lien de causalité entre ce préjudice et le manquement de l’ employeur ;
L’appelant, qui est recevable à invoquer ce fondement du régime général de la responsabilité, rappelle qu’il travaillait pour le compte de la branche signalisation de la société Alstom Transport et indique avoir installé et entretenu les installations de signalisation sur le réseau SNCF en étant exposé à l’inhalation des poussières d’amiante contenues dans les matériaux de ses installations et être aussi intervenu sur les installations de la RATP contenant des matériaux amiantés que les opérateurs devaient manipuler ;
S’il ne peut se référer utilement à une attestation d’exposition à l’amiante délivrée à un autre salarié de la société Alstom Transport précisant uniquement la période d’activité de ce dernier pour établir sa propre exposition, il justifie notamment de l’organisation en l’an 2000 par la société Alstom Transport d’une formation, même générale, sur les dangers de l’amiante pour les agents du service signalisation, laquelle visait des "exemples ferroviaires", de ce que l’INRS dans son répertoire des travaux exposant à l’amiante se réfère aux travaux ferroviaires et interventions sur matériels ferroviaires et cite l’exemple des guérites en amiante-ciment ;
Il produit aussi plusieurs témoignages aux débats ;
M. Y témoigne des conditions de travail des salariés de la société Alstom Transport intervenant sur les installations de la SNCF dans les termes suivants :
« Dans l’exercice de surveillant travaux de la signalisation à la SNCF, j’ai, de fin 1989 à août 2000, été amené à surveiller les activités des salariés de l’entreprise Alstom.
Je me souviens notamment de MM. G H, E X, Z-V W, I D, J K, L M, N O, P Q, Z-AC AD, R S.
En plusieurs phases successives, ils ont modernisé une partie des installations. Ils ont déposé d’anciens matériels : vieux câblages ; panneaux de signalisation, commutateurs à verrous, guérites fibrociment, SVM, connexions (…), moteurs d’aiguilles, vieux câbles dans les caniveaux et guérites.
Ils intervenaient dans les postes d’aiguillages, dans les guérites et sur la voie ferrée.
Pendant toutes ces interventions, je n’ai jamais vu les salariés de l’entreprise Alstom travailler avec des équipements de protection contre l’amiante.
Je me dois de signaler que je suis suivi actuellement contre l’amiante car l’on m’a découvert deux nodules. »
M. A atteste que :
« Surveillant travaux SNCF en retraite, j’atteste et certifie avoir travaillé avec MM. G H, E X, Z-V W, I D, J K et d’autres monteurs d’Alstom Transport sur le chantier de la gare de Lille de septembre 1989 à avril 2000.
Ces personnes intervenaient dans des guérites de signalisation de type fibrociment et dans les postes d’aiguillage.
En campagne pour la mise en place des caniveaux, de panneaux de signalisation, de poteaux en béton armé équipés de divers commutateurs desservis par une goulotte en fibrociment.
En voie pour la pose de matériel divers (crocodile, pédale, CI, moteur d’aiguillage, SVM, STM…)
Toutes ces interventions, notamment de dépose de matériels vétustes étaient effectuées sans protection particulière contre l’amiante. » ;
M. B atteste des faits suivants :
« J’atteste et certifie avoir travaillé avec Messieurs E X, L M, I D, N O, T U, Z-V W, J K, AA Q, Z-AC AD, R AB et d’autres monteurs de la société Alstom Transport sur divers chantiers de signalisation ferroviaire du 05/06/1978 au 1/04/2001 comme monteur câbleur.
Nous effectuions des déposes, des perçages et notamment des démolitions de panneaux amiantés de guérites sans protection particulière contre l’amiante, ainsi que des déposes de câbles entouré d’isolant amianté. Nous intervenions également de la même manière sur des goulottes en fibrociment que nous coupions à la scie à métaux. » ;
M. C atteste dans les termes suivants :
« J’ai travaillé chez Alstom Signalisation avec M. X E de 1987 à 2013. Nous intervenions sur les sites SNCF France entière et RATP.
Nous avons manipulé des plaques de fibrociment équipant les guérites signalisation.
Les interventions : perçage, usinage, démontage/montage, destruction des plaques. Ces tâches étaient quotidiennes et répétées.
Dans le cadre de la dépose des anciennes installations, nous intervenions dans les artères de caniveaux, les postes d’aiguillage (plaques antifeu amiantées).
Sur les voies ferrées, nous étions en contact avec des poussières d’amiante provenant des freins des machines qui se déposaient sur le rail et le ballast.
De 1987 à 1997, nous avons effectué ces travaux sans aucune précaution ni aucune protection, car nous n’avons reçu aucune information de la Direction Alstom sur la présence et la dangerosité de l’amiante dans l’environnement de notre travail. » ;
M. D atteste avoir "travaillé avec M. X E pour la société Alstom sur les chantiers SNCF durant la période 1978 à 2013. Nous intervenions pour des installations comportant au ayant comporté des fibrociment ex : "GUERIT", protection de câbles, poste aiguillage, vieux câbles … certains travaux exigeaient d’effectuer des perçages dans ces panneaux de fibrociment. (…) Jusqu’en 1999 nous n’avions aucune information de la direction sur la présence d’amiante et aucune protection n’était mise à notre disposition" ;
Ces attestations ne sont pas exprimées en termes généraux mais sont précises et concordantes ; la circonstance que deux des attestants salariés de la société SNCF, tierce au litige, aient été eux-mêmes en procédure judiciaire avec leur employeur, ne suffit pas à dénier leur valeur probante ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. X établit avoir été exposé au risque lié à l’inhalation de poussière d’amiante du fait de son emploi ;
Face à ce risque, la société Alstom Transport a été défaillante dans la fourniture d’information suffisante et de mesure de protection appropriée du salarié qui effectuait pour son compte les opérations susvisées au sein des sociétés dans laquelle son employeur l’envoyait pour assurer et protéger leur santé physique, manquant ainsi à son obligation de sécurité ;
Ayant été exposé dans ces conditions à l’inhalation de poussières d’amiante, substance susceptible de provoquer diverses maladies tel que notamment une fibrose ou un cancer de type mésothéliome ou broncho-pulmonaire, il est bien fondé à soutenir qu’il se trouve de ce fait dans une situation d’inquiétude et qu’il subit un bouleversement de ses conditions d’existence ; il indique d’ailleurs et justifie se soumettre à des examens réguliers de contrôle qui ravivent son anxiété et des attestations de proches faisant état de son stress et de son inquiétude ;
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la société Alstom Transport à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété dans la limite de 8 000 euros ;
Le jugement sera donc infirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Alstom Transport ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Condamne la SA Alstom Transport à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
— 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la SA Alstom Transport aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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